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Les journaux sont-ils en droit, au titre de la liberté d’expression, de rappeler le passé pénal de certains hommes politiques occupant des mandats locaux ou nationaux ? C’était la question posée à la Cour de cassation dans cette affaire opposant Nice Matin à plusieurs hommes politiques.
En l’espèce, des articles de presse du journal Nice Matin circulant sur Internet et titrés « Web les aventures de deux jeunes parisiens en goguette avaient défrayé la chronique » relataient que deux hommes politiques notoires s'étaient fait remarquer durant l’été 1965 pour une affaire de siphonage et plusieurs vols (ils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel à un an de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve).
Saisis de l’affaire, les juges suprêmes ont rappelé que le fait de porter à la connaissance du public les agissements dans leur jeunesse d’hommes politiques est sanctionnable lorsqu’elle consiste dans le rappel de condamnations amnistiées. En effet, l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, pose que la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée par les journalistes, sauf i) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ; ii) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; iii) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. C’était donc à tort que les juges d’appels avaient retenu le bénéfice de la bonne foi aux auteurs des articles en cause (1).
(1) La cour d'appel avait énoncé à tort qu'il était légitime, pour les journalistes, de rendre compte à leurs lecteurs, d'un fait d'actualité, à savoir les nombreux articles, circulant sur des sites internet, relatifs aux agissements, dans leur jeunesse, de deux hommes publics, ayant obtenu par la suite des mandats municipaux et législatifs, puis exercé des fonctions ministérielles. « Au vu des pièces du dossier et des débats, contrairement à ce qui est soutenu, l'animosité personnelle n'est pas établie, que sont produits des articles, relatifs aux faits précités de 1965, ayant été diffusés sur cinq sites internet différents ainsi que des articles publiés dans Le Petit Varois et Nice-Matin au sujet desquels n'est versée aucune pièce permettant d'en contester l'authenticité, qu'ils disposaient dès lors d'une base factuelle suffisante, qu'ils ont interrogé des membres du cabinet de la victime de la diffamation et recueilli leur commentaire, que le ton de l'article est plutôt humoristique et bienveillant à l'égard de l'intéressé et de son camarade, citant un parlementaire de la majorité ayant qualifié les faits de « connerie de jeune », rappelant que les faits ont été amnistiés et précisant que « la prescription l'emporte pour ces faits datant de plus de 40 ans ».
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La diffusion d’images télévisuelles d’enfants impliqués directement ou indirectement dans un fait divers doit donner lieu à un floutage. Le 22 mai 2013, le CSA a rappelé aux chaînes de télévision que le recueil du témoignage des enfants placés dans une situation difficile est subordonné à une double condition cumulative : la garantie de leur anonymat, en particulier, par le floutage, et l’autorisation explicite des titulaires de l’autorité parentale. Ces exigences sont justifiées par le respect primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le principe du floutage a été méconnu par plusieurs chaînes télévisées lord du drame du groupe scolaire La Rochefoucauld.
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Les actionnaires d’une société anonyme sont toujours en droit de refuser d'accorder le quitus à un administrateur et à voter sa révocation. Aux termes des articles L. 225-18 du code de commerce, les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, que leur nomination résulte des statuts ou d'une assemblée.
Selon l'article L. 225-105 alinéa 3 du même code, l'assemblée peut révoquer un ou plusieurs administrateurs en toutes circonstances et procéder à leur remplacement sans que la question de révocation et de remplacement soit inscrite à l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut également révoquer le président à tout moment. Le droit de révocation ad nutum a pour seule limite le cas où la révocation est abusive, c'est à dire lorsqu'elle intervient dans des circonstances révélant une faute ouvrant droit à la réparation du préjudice conformément au droit commun de l'article 1382 du code civil. Les motifs n'ont pas à être énoncés par l'assemblée générale qui la prononce, seuls peuvent être incriminés la violation des principes du contradictoire et des droits de la défense, le caractère vexatoire et injurieux, l'atteinte à la réputation de la personne révoquée.
En défense, l’administrateur peut contester sa révocation en rapportant la preuve d’un agissement caractérisant de la part des actionnaires majoritaires une volonté malveillante ou l'intention de lui nuire. La révocation d'un administrateur est fautive si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation. Avant toute révocation, l’administrateur doit disposer de certaines garanties et notamment avoir connaissance des motifs de sa révocation avant le vote des actionnaires.
Une protection supplémentaire de l’administrateur peut être mise en place par un Pacte d’actionnaire. Celui-ci peut par exemple stipuler que « les parties s'engagent à faire en sorte qu'aucune décision ne soit prise, ni aucune action entreprise par la société concernant les questions énumérées ci-dessous (et notamment la nomination ou la désignation des personnes-clés et les conditions de leur emploi) sans l'autorisation préalable du conseil d'administration décidée à la majorité des 8/ 10èmes des administrateurs alors en fonction. ». Dans tous les cas, reste illicite toute stipulation, y compris celle d’un pacte d’actionnaire, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme.
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Suite à une plainte de la Ligue nationale contre le cancer les sociétés SEITA et Altadis Distribution France ont été condamnées pour publicité illicite en faveur du tabac (25 000 euros d'amende délictuelle). Les sociétés avaient utilisé sur l'emballage des paquets de cigarettes « News » des mentions indiquant une moindre nocivité par l’usage des mentions « filtration minérale exclusive » et « filtration minérale ». La référence à une filtration minérale induit, par les qualités naturelles qu'elle suggère dans l'esprit des consommateurs, la notion d'une moindre nocivité par rapport aux autres filtres de cigarettes.
La Ligue nationale contre le cancer (LNC) était bien recevable à agir en ce qu’elle a pour objet statutaire explicite l'engagement d'actions diverses visant à lutter contre le cancer. Ces actions doivent être entendues comme pouvant être préventives et non pas seulement curatives. La consommation de tabac étant un facteur majeur de risque de certains cancers, l'objet social de la Ligue nationale contre le cancer incluait donc nécessairement la lutte contre le tabagisme.
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Si vous subissez un refus ou un retard dans la communication de votre dossier médical, vous pouvez effectuer des recours qui dépendent de l’organisme de santé concerné.
Lorsque les informations sont détenues par un établissement tel qu'un hôpital, le recours dépend de la nature publique ou privée de l'établissement.
Saisine de la CADA
S'il s'agit d'un établissement de santé public ou d'un établissement privé participant au service public hospitalier, il convient de saisir la Cada. Le demandeur doit joindre à sa lettre la copie de sa demande d'accès, le refus de l'établissement et les renseignements permettant d'identifier le dossier.
Saisine de la commission interne de l'établissement
Si l'établissement ne participe pas au service public hospitalier, il convient de saisir la commission interne de l'établissement puis, en l'absence de solution, la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère en charge de la santé. Le demandeur doit joindre à sa lettre la copie de sa demande d'accès, le refus de l'établissement et les renseignements permettant d'identifier le dossier.
Le recours contre un praticien libéral peut se faire auprès de l'ordre des médecins ou du tribunal. Une procédure particulière est prévue pour les dossiers informatisés.
Saisine de l'ordre des médecins
Les ordres professionnels, tels que le conseil départemental de l’ordre des médecins peuvent intervenir auprès des praticiens lorsque ces derniers refusent la communication des informations.
Saisine du tribunal
Il est possible de saisir le juge des référés civils au tribunal de grande instance du lieu de résidence du cabinet du praticien.
Saisine de la CNIL
A défaut de réponse de la part d’un professionnel de santé exerçant en libéral, il est possible de saisir la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) qui interviendra auprès de lui.
Saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP)
Les personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux peuvent saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDPH) Cette commission existe dans chaque département. Elle est chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect de leurs libertés individuelles et de leur dignité. En principe, c’est à l’hôpital de saisir cette commission dès qu’il y a un désaccord sur la possibilité, pour un patient hospitalisé sans son consentement, de consulter son dossier médical. Néanmoins, le patient hospitalisé en psychiatrie dispose d’un droit personnel de saisir la CDHP, qui peut être exercé à sa demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans son intérêt (source : Direction de l'information légale et administrative, Mise à jour le 07.06.2012).
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Toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et des établissements de santé. Il convient de définir ce que recouvre la notion de dossier médical et la distinction entre les documents communicables et ceux qui ne le sont pas.
La notion de "dossier médical" employée communément recouvre l'ensemble des informations formalisées sur un support (par exemple : un écrit, une radiographie, un enregistrement). Le contenu d'un dossier de patient dépend à la fois des circonstances de la prise en charge de ce dernier et des règles d'organisation adoptées par l'établissement ou par le professionnel de santé.
Il s'agit notamment :
• des résultats d'examen ;
• des compte rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation ;
• des protocoles et des prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ;
• des feuilles de surveillance ;
• des correspondances entre professionnels de santé.
Les documents contenant des informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique, ou concernant un tel tiers (par exemple : membre de la famille, assistant de service social) ne sont pas communicables. Certaines notes des professionnels de santé peuvent être considérées comme personnelles et, à ce titre, ne pas être communiquées. Il doit s'agir de documents de travail qui ne contribuent pas à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention. En cas de litige sur la nature de certains documents, celui-ci peut être tranché par la justice.
Le dossier doit être structuré en trois parties :
• la première partie doit contenir les informations recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, au service des urgences, au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier ;
• la deuxième partie doit contenir les informations formalisées établies à la fin du séjour;
• la troisième partie doit contenir éventuellement, les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant ces tiers. Les informations contenues dans cette troisième partie du dossier ne sont pas communicables.
En dehors du patient lui-même, plusieurs personnes bénéficient d'un droit d'accès à son dossier médical. Il s'agit de son représentant légal si le patient est mineur ou majeur sous tutelle, du médecin choisi par le patient comme intermédiaire et de l'ayant droit du patient après son décès.
• Patient mineur
• Patient majeur
• Personne majeure protégée
• Personne hospitalisée en psychiatrie sans son consentement
• Ayant droit d'un patient décédé
• Mandataire
• Médecin prescripteur d'une hospitalisation
• Médecin exerçant une mission de contrôle
• Références
Patient mineur : l'enfant mineur ne dispose que d'un droit d'accès indirect à son dossier, l'accès direct étant réservé aux personnes titulaires de l'autorité parentale. En revanche, le mineur peut contrôler cet accès de 2 manières :
• il peut demander que le droit d'accès à son dossier médical soit exercé par l'intermédiaire d'un médecin ;
• dans le cas où il a obtenu des soins à l'insu des personnes titulaires de l'autorité parentale, il peut s'opposer à ce que celles-ci accèdent au contenu de son dossier se rapportant à cette situation particulière.
Patient majeur : lorsque le médecin qui est l'auteur ou le dépositaire des informations de santé, conseille au patient de se faire accompagner d'une tierce personne pour lui éviter les risques que la consultation directe de son dossier pourrait lui faire courir, le patient reste libre de passer outre cette recommandation.
Personne majeure protégée : une personne sous curatelle ou sous sauvegarde de justice peut demander elle-même la communication des éléments du dossier la concernant. En revanche, lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'accès au dossier médical doit être demandé par le tuteur.
Personne hospitalisée en psychiatrie sans son consentement : le droit commun s'applique. Cependant, à titre exceptionnel et en cas de risque d'une gravité particulière pour le patient, la consultation des éléments de son dossier recueillis dans le cadre d'une hospitalisation sur la demande d'un tiers (HDT), ou d'une hospitalisation d'office peut ne lui être accordée qu'à la condition de la présence d'un médecin choisi par lui au moment de la consultation.
Ayant droit d'un patient décédé : sauf volonté contraire exprimée par la personne avant le décès, le droit d'accès d'un ayant droit d'un patient décédé est limité aux seules informations nécessaires pour lui permettre :
• d'établir la cause du décès,
• de défendre la mémoire du défunt,
• ou pour faire valoir ses droits.
La qualité d'ayant droit s'applique ici à tous les successeurs légaux du défunt, conformément au code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Mandataire : les informations de santé peuvent être communiqués à une personne mandatée à cet effet par :
• le patient,
• ses représentants légaux (personne mineure ou sous curatelle),
• ses ayants droit.
Le mandataire doit disposer d'un mandat écrit exprès et pouvoir justifier de son identité. Le mandataire ne peut avoir de conflits d'intérêt et défendre d'autres intérêts que celui du patient.
Médecin prescripteur d'une hospitalisation : lorsqu'il en fait la demande, le praticien qui a prescrit l'hospitalisation d'un patient peut avoir communication du dossier médical détenu par l'établissement, sous réserve de l'accord de l'intéressé (personne majeure) ou des titulaires de l'autorité parentale (personne mineure) ou du tuteur (majeur sous tutelle).
Médecin exerçant une mission de contrôle : lorsque l'accès à ces informations est nécessaire à l'exercice de leur mission, le dossier du patient détenu par un établissement hospitalier est également accessible, dans le respect des règles de déontologie médicale :
• aux médecins inspecteurs de l'inspection générale des affaires sociales (igas),
• aux médecins conseils des organismes d'assurance maladie,
• aux médecins inspecteurs de santé publique.
(Direction de l'information légale et administrative, Mise à jour le 08.06.2012)
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> Charte de confidentialité de Site Internet
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> Contrat de sauvegarde de données informatiques
La consultation du dossier médical doit respecter certaines règles de présentation de la demande, de destinataire, de mode de consultation du dossier.
• Éléments médicaux concernés
• Personnes bénéficiaires du droit de consultation
• Demande de consultation
• Coût
• Délai de communication du dossier
• Choix du mode de consultation
• Services en ligne et formulaires
• Références
Par dossier médical on entend l'ensemble des informations formalisées sur un support, notamment des résultats d'examen, des comptes rendus de consultation ou d'intervention, des prescriptions thérapeutiques, des correspondances entre professionnels de santé.
Plusieurs personnes peuvent consulter le dossier médical d'un patient. Il s'agit :
• du patient lui-même,
• de son représentant légal si le patient est mineur ou majeur sous tutelle,
• de son médecin si le patient, ou son représentant légal, l'a choisi comme intermédiaire,
• de ses ayants droits après son décès, sous réserve d'indiquer le motif de la demande.
La demande d'accès au dossier du patient doit être adressée :
• au professionnel de santé exerçant en libéral,
• ou au responsable de l'établissement de santé (hôpital par exemple) ou à la personne désignée par le responsable à cet effet,
• ou à l'hébergeur des données de santé, lorsqu'elles ne sont pas conservées sur place.
Le destinataire de la demande vérifie la qualité du demandeur, à savoir son identité et sa qualité de bénéficiaire d'un droit d'accès au dossier.
La consultation sur place est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la remise de copies, les frais à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et le cas échéant, de l'envoi des documents.
Le délai de communication à réception de la demande est limité à :
• 8 jours pour un dossier récent,
• 2 mois pour un dossier dont la dernière pièce remonte à 5 ans.
Le mode de consultation est choisi par le demandeur. La consultation peut se faire sur place ou par envoi de copie. Lorsque la demande est imprécise sur ce point, le destinataire informe le demandeur des différentes modalités de communication et lui indique celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part. Dans ce cas, les informations doivent être mises à disposition conformément à ce qui a été indiqué, dans les délais précisés ci-dessus.
La consultation peut être faite sur place avec remise possible de copies des documents.
Pour les informations détenues par un établissement de santé, si les dispositifs techniques le permettent, la consultation des informations peut être réalisée, pour tout ou partie, par voie électronique. Le demandeur doit être informé du dispositif d'accompagnement médical mis en place au sein des établissements de santé.
Dans les établissements de santé, un accompagnement médical lors de la consultation doit être mis à la disposition de la personne. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin. Elle ne peut pas être imposée, sauf dans le cas d'une personne hospitalisée en service psychiatrique, d'office ou sur demande d'un tiers. Dans le cas d'une recommandation simple, les informations sont communiquées dès que l'intéressé a exprimé son refus ou son acceptation de suivre la recommandation. En cas de silence du demandeur sur ce point, les informations lui sont communiquées au terme du délai indiqué ci-dessus.
L'accès au dossier peut être satisfait par envoi de copie. Les copies remises sur place ou adressées par courrier sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur. Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme détenteur des informations.
Patient hospitalisé en psychiatrie : dans ce cas particulier et si la situation du malade l'exige, le responsable de l'établissement informe l'intéressé que l'accès à son dossier ne peut avoir lieu qu'en présence d'un médecin. En cas de refus du patient de désigner un médecin accompagnateur, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatrique, dont l'avis s'impose au demandeur et au détenteur des informations (source : Direction de l'information légale et administrative, Mise à jour le 08.06.2012).
Dans les émissions invitant les téléspectateurs à participer par l’envoi de SMS, l’indication du prix des SMS est non seulement obligatoire mais doit apparaître de façon suffisamment claire. Le 16 avril 2013, la société France Télévisions a ainsi été mise en demeure de respecter cette obligation légale.
Dans les émissions en cause, le prix du SMS défilait très rapidement en bas de l’écran dans des caractères largement inférieurs à ceux du numéro du service. Cette pratique n’est pas conforme à la délibération du CSA du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés.
La délibération du CSA du 4 décembre 2007 encadre le recours aux services de SMS et aux services téléphoniques surtaxés dans le secteur audiovisuel. Trois conditions cumulatives sont à respecter par les chaînes télévisées : i) le renvoi vers un service surtaxé doit être un prolongement direct du programme en cours de diffusion ; ii) le service surtaxé doit être en rapport direct avec l'émission qui y renvoie et doit constituer un complément de celle-ci ; iii) le renvoi ne doit apparaître à l'antenne que de façon ponctuelle et discrète.
Concernant la protection des téléspectateurs et conformément à l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987, une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications doit être assurée par les services de télévision. Ce coût doit être porté à la connaissance des téléspectateurs dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, il doit donc être exposé dans des caractères identiques à ceux du numéro du service.
Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation : "Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service". Par conséquent, lorsque l'incitation à appeler un service surtaxé s'effectue dans le cadre d'une émission de jeu, la présentation à l'antenne ne doit pas avoir pour effet d'induire les téléspectateurs en erreur quant à leurs chances réelles de gains. Dans cette perspective, le service de télévision doit clairement informer les téléspectateurs sur le déroulement du jeu, en précisant notamment s'il existe un tirage au sort entre les participants.
Pour être conformes à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries et jeux de hasard, les chaînes de télévision doivent informer les téléspectateurs de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, elle doit donc s'afficher dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. Cette information doit également être directement délivrée lors de la connexion au service surtaxé, préalablement à toute participation effective au jeu.
L’affaire de l’Ile de la tentation a été définitivement jugée par la Cour de cassation : 53 candidats de l’émission ont obtenu le statut de salarié mais pas celui d’artiste interprète.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l’espèce, il existait entre les membres de l'équipe de production et les participants un lien de subordination caractérisé par l'existence d'une « bible » prévoyant le déroulement des journées et la succession d'activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétées, d'interviews dirigées de telle sorte que l'interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production. Ce lien de subordination se manifestait encore par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu'à vingt heures par jour, l'obligation de vivre sur le site et l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage (en définitive, l'obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société de production).
Les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l'égard de la société de production, dès lors, séjournant à l'étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leur avaient été retirés, que la prestation des participants à l'émission avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique. Il existait donc bien une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société TF1 production, et ayant pour objet la production d'une « série télévisée », prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne. Le versement de la somme de 1 525 euros aux candidats, à titre d’indemnité, avait bien pour cause le travail exécuté.
Les candidats étaient donc bien salariés mais aucunement artistes interprètes. L'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
Or, les participants à l'émission n'avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés. Dans le même temps, les participants étaient soumis à une « bible » prévoyant le déroulement des journées, ainsi qu'à une succession d'activités filmées imposées, de mises en scène dûment répétées et d'interviews dirigées, de telle sorte que l'interviewé était conduit à dire ce qui était attendu de lui par la production et non à créer sa propre interprétation d’un personnage. Le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à donner aux candidats la qualité d'acteurs.
(1) Le concept de l’émission : quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire.
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Dans cette affaire, les juges étaient invités à trancher une question rarement abordée : la victime d’une diffamation parue dans un hebdomadaire étranger non distribué par les grands circuits en France, peut-elle poursuivre les responsables devant les juridictions françaises ? Le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l'écrit a été publié ; que la publicité est réalisée par la diffusion d'un journal, en quelque lieu qu'il se trouve, et qu'en l'espèce , selon le constat d'huissier dressé le 30 octobre 2008 figurant au dossier, le journal Assayad supportant les propos incriminés était en vente du 24 au 30 octobre 2008 dans un kiosque sur l'avenue des Champs-Elysées, à Paris.
En l’espèce, la plainte et la constitution de partie civile de la victime d’une diffamation a été jugée recevable en France, en raison de la publication de propos dans l'hebdomadaire de langue arabe "Assayad". Toutefois, la compétence du juge français ne s’étend pas au site internet du journal. De façon générale, en matière de presse, la poursuite peut être portée devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit a été publié.
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