Source : Cette Fiche est extraite du Guide juridique Actoba.com
Définition et périmètre d’application
L’article L442-6-1 du Code de commerce sanctionne la rupture abusive de relations commerciales établies. Aux termes de cet article: « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers... 5) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels.... Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La jurisprudence ne considère pas comme un cas de force majeure exonérant de sa responsabilité la société qui est à l’origine de la rupture, les hypothèses suivantes :
–l'absence de résultats économiques suffisants ou les difficultés économiques ;
– le fait de se recentrer sur son cœur de métier;
- la réorganisation de la société.
Dans une récente affaire, une société victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies a obtenu une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts. Sans préavis, la société fautive a mis fin à sa collaboration afin de transférer sa production en Chine. Les juges ont fixé le préavis qui aurait du être respecté à 4 mois.
La rupture abusive de pourparlers peut concerner tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers. Sa responsabilité est également engagée s'il :
1) Obtient ou tente d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
2) Décide de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur (contrat de distribution exclusive), la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. La résiliation contractuelle sans préavis (mais notifiée) reste toujours possible en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (1).
Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.
Au sens de l'article L 420-2 du Code de commerce peut également constituer un abus de position dominante, le fait de rompre des relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
L'action en responsabilité pour rupture abusive de relations commerciales est de nature délictuelle et non contractuelle. En conséquence, en cas de litige entre les parties, l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile a pleinement vocation à s'appliquer : en matière délictuelle, le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (les parties ne sont pas fondées à se prévaloir l'une et l'autre de clauses attributives de compétence territoriales). Le lieu de fait dommageable qui sert à déterminer la juridiction territorialement compétente est situé au lieu où la décision de mettre fin à la relation commerciale établie a été prise (le siège social de la société qui a pris l'initiative de la rupture). (2).
La position des tribunaux
La rupture de relations commerciales établies suppose que les parties aient été en affaires depuis une certaine durée. L'exécution d'un contrat de prestation unique exclut la stabilité des relations des parties. Une telle relation, compte tenu de sa brièveté et de son caractère par nature éphémère, ne traduit donc pas l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce (3).
La rupture immédiate des relations commerciales peut intervenir sans engagement de responsabilité, lorsqu’il y a violation par l'une des parties de ses obligations essentielles. On se trouve là dans un cas de résiliation contractuelle de plein droit légitime à la condition que la clause résolutoire soit libellée en termes clairs et précis, non susceptible d'interprétation (4).
Le seul fait de s'abstenir de notifier à la société victime de la rupture, un préavis écrit, caractérise une rupture brutale des relations commerciales ouvrant droit à la réparation du préjudice subi (5). Même si elle intervient sans abus, la rupture doit être notifiée selon des modalités qui tiennent compte de l'ancienneté de la relation commerciale et de la dépendance du partenaire.
A défaut de justifier d'un accord inter- professionnel sur la durée du préavis, la durée de celui-ci est fixée selon les critères suivants : ancienneté des relations commerciales, volume d'affaires échangé, investissements réalisés par la société victime de la rupture abusive, éventuellement l'état de dépendance économique. Pour un exemple concret, pour neuf années de relations contractuelles, le préavis a été fixé à neuf mois et le préjudice à 27 000 euros (6).
Le préjudice subi en cas de rupture abusive de relations commerciales, ne peut consister que dans le manque à gagner résultant de la perte inopinée d'un courant d'affaire sur lequel la société victime pouvait légitimement fonder ses prévisions, et non sur le chiffre d'affaires lui-même, qui ne peut pas être admis comme une base de calcul. .
Un déréférencement peut être retenu comme un élément caractérisant une brusque rupture des liens commerciaux. Dès lors que la société victime a accepté le principe de la rupture des relations contractuelles, sans formuler aucune réserve (dans le cas par exemple de mettre au point de nouvelles relations commerciales), celle-ci ne peut prétendre qu'il y a eu rupture brutale et abusive unilatérale.
Le motif de la rupture abusive de relations commerciales établies, pour être apprécié, doit rester dans le champ contractuel. Des faits de contrefaçon ou des injures à caractère raciste ne peuvent donner lieu à rupture abusive et doivent être poursuivis sur des fondements juridiques distincts. (7).
(1) CA de Bordeaux, 2ème ch. civ., 5 février 2008
(2) CA d'Aix en Provence, 2ème ch., 23 octobre 2008
(3) CA de Montpellier, 2ème ch., 8 décembre 2009 >
(4) CA Caen, 1ère ch., 27 novembre 2008
(5) CA de Paris, 4ème ch. section A, 17 septembre 2008
(6) CA de Grenoble, ch. com., 28 mai 2008
(7) CA de Bordeaux, 2ème ch. civ., 5 février 2008
Source : Guide juridique Actoba.com. Retrouvez également dans la Base de données, les Fiches juridiques suivantes :
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A l'origine, le constat était simple : d'importants moyens financiers et humains avaient été mis en oeuvre par des personnes physiques ou morales pour la réalisation de bases de données, mais aucun droit spécifique n'existait pour protéger le fruit de leurs investissements. Les bases de données en ligne pouvaient (et peuvent toujours), être protégées contre les "pillages" par l'action en parasitisme, la concurrence déloyale ou encore le droit d'auteur si leur structure était originale (1), mais la nécessité de mettre en place un instrument juridique spécifique se faisait pressante.
Au final, une protection spécifique et efficace : la loi du 1 juillet 1998 transpose dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) la directive européenne du 11 mars 1996 et apporte ce nouveau droit dit sui generis. Dès 1999, le dispositif déploie son potentiel, une société est condamnée à payer à France Télécom la somme de 100 millions de francs à titre de dommages-intérêts, pour extraction illicite de l'annuaire d'abonnés de l'opérateur historique (2).
Une protection sous conditions
Trois éléments conditionnent la protection des bases de données en ligne par le droit sui generis.
Premièrement, il doit y avoir base de données au sens de l'article L. 112-3 du CPI : "un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles". Concrètement, les annuaires en ligne, quel que soit le type de données traitées (coordonnées d'abonnés, informations sur les entreprises, petites annonces, adresses électroniques), les compilations de données (photographies, fichiers musicaux etc.), les moteurs de recherche ou encore certains sites Internet, entrent dans la définition légale.
Deuxièmement, seul le producteur de la base bénéficie de la protection. Il s'agit au sens de l'article L. 341-1 du CPI de "la personne physique ou morale qui a pris l'initiative et le risque des investissements correspondants". La personne qui a matériellement réalisé la base ne sera donc pas nécessairement le producteur. Sur ce point, il faudra être vigilant, le droit d'une entreprise en sa qualité de producteur, peut entrer en conflit avec le droit d'auteur du salarié qui aurait créé une structure de base de données originale.
Troisièmement, le producteur de la base doit prouver qu'il a réalisé "un investissement financier, matériel ou humain substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données".
La preuve de cet investissement pourra être établie par des factures (prospection commerciale, licences de logiciels...) ou des contrats de travail. Dans tous les cas, cet investissement n'englobe pas les coûts relatifs à la création des contenus de la base (3).
Les trois prérogatives du producteur
En premier lieu, le producteur d'une base de données en ligne (gratuite ou payante) peut interdire l'extraction ou la réutilisation d'une partie "quantitativement substantielle" de sa base. Cette extraction s'apprécie selon le volume de données extrait par rapport au volume total de la base de données. Les tribunaux ont jugé que la reproduction sur un site Internet de 3.500 notices de médicaments extraites d'un CD Rom comportant 200.000 références (1,75 % de la base), était déjà une extraction quantitativement substantielle (4). De même, pour la réutilisation de 36.000 références sur le marché de l'art à partir d'une base en comprenant au total 184.000 (5).
En deuxième lieu, le producteur peut interdire l'extraction ou la réutilisation d'une partie "qualitativement substantielle" de sa base. Les extractions par des moteurs de recherche, à partir de sites Internet de petites annonces, d'informations telles que le prix et la localisation de logements (6) ou encore l'intitulé d'offres d'emplois (7), ont été jugées qualitativement substantielles.
Enfin, le producteur peut interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique des contenus de sa base lorsque ces opérations excèdent manifestement "les conditions d'utilisation normale de la base de données". L'objectif est d'éviter que ne soient lésés de manière injustifiée, les intérêts légitimes du producteur. Il y a atteinte à ces intérêts dans le cas où l'extraction permet de reconstituer la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base (8).
Les extractions illicites sont sanctionnées civilement par des dommages-intérêts et pénalement par trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende. Sur le volet pénal, le délit d'extraction illicite suppose que le producteur interdise préalablement l'extraction du contenu de sa base de données (9).
Des prérogatives néanmoins limitées
A contrario, le producteur ne peut interdire, même contractuellement, l'extraction de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles de sa base. L'extraction d'une dizaine de communiqués de presse financiers à partir du site Internet d'une société concurrente n'a pas été jugée illicite (10). Sur le terrain du droit de la concurrence, lorsque la base de données constitue une "ressource essentielle" pour les concurrents du producteur, ce dernier ne doit pas en entraver la commercialisation, sous peine d'abus de position dominante (11).
Les prérogatives du producteur sont limitées à quinze ans à partir de la première mise à disposition de la base de données au public. Ce délai est relancé à chaque nouvel investissement substantiel sur la base. On peut raisonnablement affirmer que les bases dont l'actualisation est continue, bénéficient d'une protection perpétuelle.
Quelques mesures utiles à prendre
Pour sécuriser au maximum l'exploitation de leurs bases de données en ligne, les personnes concernées pourront prendre une série de mesures qui complètera utilement le dispositif du droit sui generis :
- mettre en place des dispositifs techniques contre les extractions massives par les automates informatiques ;
- se préconstituer des preuves (insertion de marqueurs invisibles, coquilles...) ;
- surveiller les statistiques du serveur pour détecter les connexions "singulières" ;
- sécuriser juridiquement leurs contrats d'exploitation de bases de données ;
- recourir au dépôt légal, qui, obligatoire pour les bases de données électroniques, permettra de disposer d'une preuve d'antériorité.
La position des Tribunaux
Le dispositif légal est complet mais force est de constater que peu de producteurs de bases de données obtiennent des Tribunaux, une protection effective de leurs bases de données. En effet, la charge de la preuve que les conditions de la protection de leurs bases sont réunies, leur incombe et à ce titre, cette preuve est difficile à apporter.
La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi jugé que ni l’obtention, ni la vérification, ni la présentation du contenu des calendriers de rencontres de football, n’attestaient d'un investissement substantiel de nature à justifier le bénéfice de la protection par le droit sui generis des bases de données. En effet, les ligues de football ayant déjà à leur disposition ces contenus ne peuvent justifier, sur le plan de l'obtention de la base, d'un investissement substantiel (12).
Il a également été jugé que l’éditeur / producteur d’un catalogue de programmes audiovisuels interactifs, pour bénéficier de la protection légale, doit pouvoir présenter des factures portant sur les frais afférents à la conception et à la mise en oeuvre des tâches de sélection, d'indexation, de tri par genre, de classement par date, horaire ou titre, et plus généralement d'organisation et de mise à jour du catalogue de programme (la base de données). Ces factures doivent porter exclusivement sur la constitution et la mise à jour de la base et non sur l’activité globale de la société (13).
Ne sont pas non plus considérés comme des investissements liés à la base de données, des dépenses relatives à la ligne visuelle du site Internet, ni celles relatives à la création de bannières publicitaires, de formulaires newsletters, de gestion de projet. Ces dépenses ne peuvent être considérées comme participant dans leur entier à la création de la base de données.
Sont aussi exclues, les dépenses salariales non liées à un emploi lié à la base de données développée (exemple : communication, secrétariat ...). La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans une base de données mais ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données (ordinateur, personnel, logiciels...).
La notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci (Cour de cass. ch. civ. 5 mars 2009).
Sur le volet pénal, l’entité qui exploite une base de données doit impérativement mentionner que les atteintes à celles-ci (extractions illicites) sont susceptibles d’être pénalement sanctionnées, sous peine de voir les juridictions pénales rejeter toute demande de condamnation (14).
Concernant l’intégration de leurres dans une base de données d’emails, les juges ont considéré que la présentation par le producteur, de deux courriers électroniques adressés à de « fausses » adresses emails, ne pouvait suffire à établir la preuve d’une extraction illicite par un concurrent à qui il était reproché d’avoir copié une base de prospects (15).
(1) Tribunal de commerce de Nanterre, 27 janvier 1998, Edirom c/ Global Market ; Cour de cassation, 20 janvier 2004, Le serveur administratif c/ Editions Lefèbvre-Sarrut
(2) Tribunal de commerce de Paris, 18 juin 1999, France Télécom c/ MA Editions, Illiad
(3) CJCE, 9 novembre 2004, The British Horseracing Board Ltd c/ William Hill Organization Ltd
(4) Tribunal de commerce de Paris, 19 mars 2004, OCP Répartition c/ Salvea
(5) Cour d'appel de Paris, 18 juin 2003, Credinfor c/ Artprice
(6) TGI de Paris, 14 novembre 2001, Editions Néressis c/ France Télécom Multimédia Services
(7) TGI de Paris, 5 septembre 2001, Cadremploi c/ Keljob
(8) CJCE, 9 novembre 2004, The British Horseracing Board Ltd c/ William Hill Organization Ltd
(9) Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2004, Guy R. c/ Rojo R.
(10) Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2002, PR Line c/ News Invest
(11) Cour de cassation, 4 décembre 2001, France Télécom c/ Lectiel, Groupadress : le Conseil de la concurrence a sanctionné France Télécom d'une amende de 10 millions de francs pour les prix excessifs pratiqués dans la commercialisation de son annuaire d'abonnés.
(12) CJUE, 9 novembre 2004, Fixtures Marketing Ltd c/ Oy Veikkaus Ab
(13) Cour d'appel de Paris, 27 avril 2011
(14) Cour de cassation, ch. crim., 22 février 2011 (15) TGI de Paris, 7 mai 2010
L’horodatage électronique des emails est désormais réglementé. Suite à la reconnaissance légale de l’email et de la lettre recommandée électronique (1), le décret no 2011-434 du 20 avril 2011 a fixé les conditions légales de l’horodatage des emails envoyés / reçus pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat (l’horodatage permettant d’établir la date d'expédition / réception d’un email). Les prestataires d’horodatage sont soumis à un cahier des charges précis et peuvent sur demande, être certifiés par le premier ministre ou être accrédités par des organismes.
Le nouveau dispositif légal concerne la charge de la preuve de la date/heure/seconde des emails échangés dans le cadre d’une transaction électronique entre professionnels ou entre particuliers et professionnels (commerçants …) Lors de tout échange d’emails entre particuliers et professionnels, si le professionnel a recours à un prestataire d’horodatage, la charge de la preuve se trouve inversée (2) : la date des emails donnée par le professionnel prévaut (s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, le particulier doit préalablement avoir accepté ce mode de preuve).
L’intérêt de l’horodatage est multiple : calcul des délais contentieux en cas de recours, exercice d’un droit, obligation d’exécuter, calcul des pénalités de retard ou de l’intérêt légal, date d’archivage, participation aux appels d’offres, opposabilité des actes aux tiers (publication aux registres du commerce) … La reconnaissance légale de l’horodatage (et donc l’avantage accordée en terme de preuve au prestataire) est basée sur une « Contremarque de temps ». La contremarque de temps pour être valide doit comporter le cachet du prestataire de services d’horodatage électronique. Un procédé d’horodatage électronique est présumé fiable si le prestataire met en oeuvre un procédé et un module d’horodatage respectant, entre autres, les exigences suivantes (cahier des charges) :
1) Disposer de personnel ayant les connaissances, l’expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de services d’horodatage électronique ;
2) Appliquer des procédures de sécurité appropriées ;
3) Utiliser des systèmes et des produits assurant la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu’ils assurent ;
4) Assurer que l’horloge interne du module d’horodatage est synchronisée avec une ou plusieurs sources de temps fiable ;
5) Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification des contremarques de temps ;
6) Disposer d’un certificat d’horodatage ; Le module d’horodatage doit également être capable d’identifier et d’authentifier les personnes accédant au module d’horodatage. Le Premier ministre est habilité à certifier le module d’horodatage utilisé.
Une procédure d’accréditation des prestataires et leur procédure d’évaluation et de qualification a été fixée par l’Arrêté du 20 avril 2011. Le prestataire de services d’horodatage qui demande à être reconnu comme qualifié choisit un organisme accrédité pour procéder à l’évaluation de ses activités. Toute accréditation donne lieu à une information de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Les spécifications techniques requises à la qualification des prestataires de services d’horodatage électronique appliquent notamment la norme de l’Institut Européen des Normes de Télécommunications (ETSI) dite ETSI TS 102 023 V1.2.2. ou équivalente. De façon générale en matière d’horodatage électronique, sont pleinement applicables les spécifications de la RFC 3161 (TSP), le Time-Stamping Protocol de l’Internet Engeneering Task Force, la RFC 3029 (DVCS) et les décrets n° 78-855 du 9 août 1978 et n° 79-896 du 17 octobre 1979 relatifs à l’heure légale française. A noter que l’horodatage est une opération technique qui n’implique aucun contrôle sur le contenu des emails échangés mais un traitement de données de requête cryptée et éventuellement assorti d’une signature électronique. L’horodatage est basé en France sur le temps universel coordonné - U.T.C. (Greenwich). Il conviendra de garder à l’esprit la distinction à faire entre date de réception d’un email (date technique, juridiquement applicable) et la date de sa prise de connaissance (information du cocontractant).
(1) Article 1369-7 du Code civil : « Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.»
Article 1369-8 du Code civil : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. ... Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
(2) L'article 1315 du Code Civil pose le principe général que la charge de la preuve incombe au demandeur. > Textes n° 1005, 1006
L’obligation de fixer un prix
Depuis le 27 mai 2011 (1), tout éditeur qui a son siège social en France a désormais l’obligation de fixer pour les livres numériques qu’il édite, un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix doit être porté à la connaissance du public par tout moyen approprié. Est considéré commun livre numérique i) une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou ii) un livre qui par son contenu et sa composition, est susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.
Les licences mixtes
Cette obligation de fixation du prix des livres numériques n’est toutefois pas applicable lorsque le livre numérique est intégré dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature. Ces licences doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant toute revente. Le prix fixé peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage (exemple : prix au téléchargement, prix au forfait de consommation, prix pour les exploitations segmentées : chapitres …).
Les ventes à primes Interdiction des ventes à primes
Les ventes à primes sont interdites par l’article L. 121-35 du code de la consommation : est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal.
Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées aux conditions de l’article L. 121-35 du code de la consommation que i) si elles sont proposées par l’éditeur ii) et qu’elles sont proposées simultanément et dans des conditions identiques à tous les distributeurs numériques.
Les remises commerciales
Les remises commerciales sur les livres numériques sont autorisées.
Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux distributeurs l’éditeur doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.
La rémunération des auteurs
Sur la délicate question de la rémunération des auteurs qui avaient affirmé leur souhait être associés aux fruits de l’exploitation numérique de leurs ouvrages, le point est acquis : le nouvel article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable. L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. » De facto, les contrats d’édition existants et futurs, lorsque l’œuvre cédée fait ou fera l’objet d’une exploitation numérique, doivent comprendre un avenant « Edition numérique ».
Plusieurs décrets d’application sont attendus, notamment sur le montant des amendes en cas de non respect de la fixation du prix du livre numérique. Réajustements légaux Un comité parlementaire de suivi de la loi a été mis en place pour s’assurer que la prix du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs (Texte Actoba.com n° 1004). (1) Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique
Les fédérations sportives sont par principe, titulaires du droit exclusif de commercialiser les billets des compétitions qu’elles autorisent. Ainsi, en application de l'article L. 333-1 du Code du sport, la Fédération Française de Rugby (FFR) est titulaire des droits d'exploitation sur ses matches, ce qui comprend notamment la billetterie, les droits de partenariat et les droits audiovisuels.
La revente des billets d’une fédération est strictement réglementée et n’est généralement possible que par le biais d’une agence marketing / de distribution agréée. Ces agences sont sélectionnées après candidature si elles répondent à certaines conditions définies par la fédération concernée. Ces agences ne peuvent pas revendre des billets secs, c'est-à-dire sans qu'aucune prestation d'aucune sorte n’y soit liée et ne peuvent consentir à des tiers hors du réseau des agences / sous agences (1), des reventes de billets sous forme de packages (hébergement + restauration + entrée à un match).
Dans une récente affaire, une société ne faisant pas partie du réseau d'agences ou de sous-agences agréées par la FFR, s’est vue condamnée pour parasitisme pour avoir fait la promotion et vendu des packages d'hospitalité incluant des places donnant accès au match France-Ecosse (février 2009). Ces agissements ont désorganisé le réseau de distribution officiel de la FFR et a violé les conditions générales de vente des billets de la fédération. A ce titre, il importe peu que les places commercialisées proviennent d'une agence agréée et qu'elles aient été négociées en l'espèce selon la technique de l'échange marchandise (la responsabilité délictuelle de la société a été engagée).
(1) Les sous agences désignées par l’agence agréée sont listées dans le dossier de candidature. Par exemple, pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, 15 agences agréées et 5 sous-agences était habilités à revendre les billets de la FFR.
Lors du dépôt national d’une marque, le déposant doit préciser les classes de produits et services pour lesquels il souhaite protéger sa marque. Il existe une classification internationale des marques que le déposant peut compléter selon les produits ou services qu’il commercialise. La classification internationale des marques (Services) est la suivante :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.
Classe 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.
Classe 38 : Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Informations en matière de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.
Classe 40 : Sciage ; Couture ; Imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Services de dorure. Étamage. Services de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’oeuvres d’art. Purification de l’air. Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de photographies. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation).
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d’oeuvres d’art.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.
Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.
Classe 45 : Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
Lors du dépôt national d’une marque, le déposant doit préciser les classes de produits et services pour lesquels il souhaite protéger sa marque. Il existe une classification internationale des marques que le déposant peut compléter selon les produits ou services qu’il commercialise.
La classification internationale des marques est la suivante (pour les Produits) :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants pour boissons ou aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu ; gaz d’éclairage.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinau; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques.
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs. Machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ou d’empaquetage ; pompes ( machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machines à laver ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils pour l’abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage ; tondeuses (instruments à main).
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice. Produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation.
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles.
Classe 15 : Instruments de musique. Instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique.
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques. Constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; monuments funéraires non métalliques.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d’appartement.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques ; matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage.
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée.
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement).
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie (à l’exception des fils) ; barbes, cheveux ou moustaches postiches ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles. Carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.
Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques.
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs.
Le principe est régulièrement affirmé par les juges : être un professionnel dans un secteur d’activité suppose de mener certaines diligences en matière de propriété intellectuelle. Ainsi, des sociétés qui choisissent des modèles d’objets et qui les font importer pour les revendre doivent, en leur qualité de professionnelles du négoce de marchandises, s'assurer de la validité des droits sur les modèles fabriqués ou importés.
A ce titre, la seule présence sur le catalogue d’un fabricant chinois d'un certificat de l’OMPI ne suffit pas à exclure toute responsabilité de l'importateur et du revendeur en France (Décision Actoba.com n° 4368). En matière de sérigraphie, les juges ont l'obligation de rechercher en cas de litige de contrefaçon, si une société spécialisée dans ce domaine et en raison de sa particulière compétence, n'a pas l'obligation de se renseigner sur les conditions d'utilisation des autocollants qu'elle est chargée de réaliser (Décision Actoba n°864). De même, lorsqu'une société de production musicale acquiert les droits sur des titres afin de les fixer dans des compilations, il lui appartient, en tant que professionnelle de la production et de la distribution de vérifier la réalité des droits dont le cédant se prévaut. Une lettre du cédant attestant qu'il détient les droits sur les titres en cause ne suffit pas (Décision Actoba.com n°4009). Il a également été jugé en matière d’importation de produits dérivés, qu’une société qui acquiert des produits auprès d’un fournisseur se présentant comme un distributeur agréé (basé à Hong Kong) ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de contrefaçon.
Il appartient à la société importatrice, en qualité de professionnelle avertie, de s'assurer non seulement de l'authenticité des produits importés mais également, le cas échéant, de la qualité de son fournisseur. Elle ne peut se retrancher derrière une apparence de bonne foi, dès lors que les produits importés ne sont pas disponibles en France. De surcroît, la mauvaise qualité des produits importés doit servir d’alerte sur le caractère contrefaisant des produits dérivés.
Il arrive dans le cadre d’un contentieux que la personne physique ou morale poursuivie, bien que régulièrement assignée, ne se manifeste pas, jusqu’à le veille de l’audience. La question se pose de déterminer si après l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état, la réouverture des débats est possible.
Cette réouverture des débats nécessite la révocation de l’ordonnance de clôture, or en vertu de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Dès lors qu’il est établi que le défendeur a été parfaitement informé de l'existence de la procédure et qu’il n'a pas constitué avocat en temps utile (quelques jours avant l'audience de plaidoiries), la constitution d’avocat est donc tardive et ne constitue pas en soi une cause de révocation de l'ordonnance de clôture et ne justifie pas la réouverture des débats.
Le juge statuera alors par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Le fait d’installer de façon clandestine, dans un endroit quelconque, un dispositif d’écoute téléphonique (dictaphone...) est punissable par l’article 226-1 du code pénal. Celui-ci sanctionne d’un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° en captant un enregistrement ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Cette incrimination réprime l’atteinte à l'intimité de la vie privée, elle est distincte de l'atteinte à la vie privée protégée par l'article 9 du code civil. S'agissant de paroles (et non d'images), l'article 226-1 du code pénal ne vise pas le lieu dans lequel les paroles ont été prononcées mais la nature desdits propos, qui doivent avoir été tenus à titre privé ou confidentiel.
La Cour de cassation a, par un arrêt du 14 février 2006, confirmé que l'enregistrement, même à l'insu d’une personne, de propos entrant dans le cadre de l'activité professionnelle de la personne sans qu'aucun propos touchant à la vie privée de celle-ci, c'est-à-dire concernant ses relations familiales, amicales, sa vie conjugale ou sentimentale, sa vie physique, de son état de santé, n'ait été retranscrit, ne constitue pas le délit d'atteinte à l'intimité de la personne.
Quid de la tentative ? dans un arrêt important du 15 février 2011 la Cour de cassation a jugé que le fait de tenter, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcés à titre privé ou confidentiel, est punissable des mêmes peines que le délit principal. Dans l’affaire soumise, un médecin a porté plainte à la suite de la découverte, dans le local d'accueil du cabinet médical qu'il partageait avec une consœur, d'un dictaphone en fonctionnement, dissimulé dans une rampe d'éclairage (la consœur avait expliqué qu'elle entendait ainsi se procurer des éléments d'information dans le contentieux ordinal qui l'opposait à son confrère). La Cour de cassation a invité les juges du fond à réanalyser l'affaire sous le prisme de la tentative d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.