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Abus de l’internet : critère de la durée de connexion

Publié le : 28/05/2019 12:00:32
Catégories : Internet | Informatique , Travail | Social | RH

140 000 euros de dommages et intérêts

Un directeur financier a obtenu la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce dernier avait été licencié à tort pour une « utilisation démesurée » de la connexion internet professionnelle à des fins personnelles.

Périmètre de la lettre de licenciement

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1232-6 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

Droit à une connexion raisonnable

Le salarié cadre avait  utilisé à de multiples reprises son ordinateur professionnel et la connexion internet professionnelle afférente aux fins d’accéder à différents contenus privés. Toutefois, l’utilisation de la connexion informatique professionnelle à des fins personnelles était infime au regard d’une journée de travail (5 minutes par jour en moyenne). Bien que l’employeur arguait à de multiples reprises des risques auxquels les connexions internet personnelles du salarié ont pu exposer la société, il n’était pas avéré une quelconque difficulté effective. En conclusion, il n’était aucunement établi, notamment au regard des temps de connexion relevés, un abus effectif du salarié dans l’utilisation de sa connexion internet professionnelle à des fins personnelles ou dans l’utilisation de son espace de stockage (quelques Go de vidéogrammes).

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