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Accident dans un Supermarché

Publié le : 13/10/2017 17:35:32
Catégories : Consommateurs , Droit des contrats

Accident dans un Supermarché

Accident dans un supermarché : qui est responsable ?

 

En matière d’accidents dans les supermarchés, l'article 1384 alinéa 1er du code civil édicte une présomption de responsabilité du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde (tapis …). Cet article suppose toujours la preuve que la chose soit l'instrument du dommage subi. En l’espèce, un consommateur a prouvé que les portes automatiques d’un magasin INTERMARCHÉ ont été, en quelque manière et ne serait-ce que pour partie, l'instrument du dommage qu'il avait subi.

 

Preuve du dommage dans le supermarché

 

Une fois cette preuve rapportée, la présomption de responsabilité ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne soit pas imputable au gardien des portes coulissantes (le supermarché), lequel doit veiller au bon fonctionnement du dispositif d'ouverture de son commerce. 

Dans cette affaire, il ressortait  de l'attestation de témoin produite qu’au moment ou un client s’apprêtait à entrer dans un magasin INTERMARCHÉ, la porte coulissante du magasin s'est refermée sur son bras gauche lui occasionnant une blessure qui saignait abondamment et entraînant sa projection au sol, sur le dos, à l'intérieur du magasin, à deux mètres de la porte. Lporte coulissante du magasin INTERMARCHÉ a bien eu, même si sa cause n'en est pas connue, un comportement anormal au passage du client et a été ainsi l'instrument du dommage. Le rôle causal des portes coulissantes dans les blessures subis par le client était bien établi, le fait que plus de 1 400 personnes le jour de l'accident et plus de 7 700 autres dans la semaine qui l'a suivi, aient emprunté cette porte coulissante sans qu'aucun nouvel incident ne se produise, n'est pas de nature à exonérer le supermarchégardien de la porte, de sa responsabilité. Un dysfonctionnement ponctuel n'est pas à exclure. Le stationnement de quelques secondes d'une personne dans la zone de non détection des radars, qui entraîne la fermeture de la porte, ne peut non plus être écarté. Ils n'ont cependant rien d'imprévisible ni d'irrésistible.

 

Responsabilité du supermarché

 

Le propriétaire du supermarché, gardien des portes coulissantes d'entrée du magasin est tenu à réparation intégrale des dommages subis par le client. Toutefois le supermarché peut se retourner à son tour contre le prestataire de service en charge de la maintenance des portes coulissantes. L'appréciation de la portée des obligations du prestataire de services, quant à savoir si celles-ci sont de résultat ou de moyen, dépend du contenu des engagements pris par ce dernier envers son client. En l’espèce, le « contrat Performance » conclu, contrat d'abonnement de maintenance et de dépannage des portes automatiques pour piétons définissait les conditions selon lesquelles la société se chargeait de lamaintenance et de la vérification des portes automatiques pour piétons, conformément à l'arrêté du 21 décembre 1993, toujours en vigueur à ce jour après une dernière modification le 1er janvier 1996.

 

Responsabilité du prestataire de maintenance  

 

Ces prestations comprennent les opérations de maintenance et de vérification et de dépannages d' une porte automatique coulissante type Vercor. Les premières suivant une périodicité de deux visites par an à raison d'une visite par semestre au cours desquelles les spécialistes procèdent à la vérification et au réglage sans démontage des éléments de guidage, des articulations, des fixations, des systèmes d'équilibrage, des circuits électriques et électroniques, des appareils de commandes de sécurité, des principaux paramètres de la porte, et plus généralement de tous les équipements concourant à la sécurité de fonctionnement.

 

Au demeurant, la norme européenne EN 13241-1, applicable depuis le 1er mai 2005, pose une obligation de résultat de sécurité de la porte automatique. En conséquence, la porte ne doit ni cisailler, ni pincer, ni écraser, ni entraîner quiconque. Le propriétaire d'une porte automatique est dans l'obligation d'associer à cette dernière un contrat d'entretienLe prestataire de service était donc  tenu d'une obligation de résultat de sécurité et non seulement de moyen. Il est donc présumé responsable en cas de non-respect des performances promises - et tel est bien le cas en l'espèce puisque le client a été entraîné par la porte qui s'est refermée sur son bras -, sauf si il prouve un cas de force majeure, la faute du client ou le fait d'un tiers.

 

Absence de limitation de responsabilité 

 

En l’occurrence, le prestataire  ne rapportait  pas une telle preuve se limitant à opposer l'article 11 du contrat selon lequel « L'entreprise ne pourra en aucun cas être rendue responsable des conséquences dérivant de panne ou d'anomalie de fonctionnement des mécanismes ou de leurs accessoires ni être inquiétée en aucune façon du fait de la durée des travaux d'entretien et des immobilisations en résultant quelle que soit la durée.. ». Cette clause limitative de réparation qui exclut toute indemnisation des conséquences de dysfonctionnement ou panne des éléments dont elle a la charge de la maintenance et de la vérification, revient à priver d'effet l'obligation essentielle de résultat de sécurité de la porte automatique de l'Intermarché souscrite par cette société de maintenance. Il convient donc d'écarter cette clause limitative de responsabilité par application des dispositions de l'article 1131 du code civil.

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