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Action en contrefaçon du licencié

Publié le : 14/10/2017 09:16:40
Catégories : Droit des contrats , Propriété intellectuelle

Action en contrefaçon du licencié

Action en contrefaçon du licencié

Action en contrefaçon du licencié de dessin et modèle : L'article 32 § 4 du règlement CE 6/2002 dispose : « Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ».  Son article 33 indique : « 1. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 28, 29, 30 et 32 est régie par la législation de l'État membre déterminé conformément à l'article 27. 2. Pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les actes juridiques visés, aux articles 28, 29 et 32 ne sont opposables aux tiers, dans tous les Etats membres, qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert le dessin ou modèle communautaire enregistré ou un droit sur le dessin ou modèle communautaire enregistré par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel. (...) »

 

Action du licencié : le cas des sociétés hors UE  

 

Dès lors qu’une société, titulaire de modèles communautaires, est une société américaine domiciliée aux Etats-Unis et ne justifiant d'aucun établissement dans un Etat membre de l'Union européenne, la législation d'aucun de ceux-ci et notamment la législation française ne peut venir déterminer l'opposabilité aux tiers de licences les concernant au sens de l'article 33 § 1 du règlement. L'article 33 § 2 exige pour que les licences des dessins et modèles enregistrés soient opposables aux tiers qu'elles aient fait l'objet d'une inscription au registre communautaire y relatifs, ce dont il n’était pas  justifié en l'espèce. Cette mesure d'inscription a pour but que les tiers puissent s'assurer de la validité de l'existence de l'accord du titulaire du titre, dès lors que celui-ci agit aux côtés du licencié dans le cadre de la même instance, elle n'est pas nécessaire à conférer au licencié qualité à agir à l'encontre de tiers sur le fondement de la contrefaçon.

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