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Affaire avocat.net

Publié le : 31/01/2016 07:14:41
Catégories : Internet | Informatique

Le Conseil National des Barreaux (CNB) qui représente la profession d'Avocat sur l'ensemble du territoire a obtenu le transfert du nom de domaine  www.avocat.net enregistré par une société commerciale.

Risque de confusion

Il a été jugé qu’en faisant usage de la seule dénomination "avocat.net", sans adjonction, pour désigner un site Internet, la société a fait un usage de ce terme de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et a procédé à des pratiques commerciales trompeuses.

L’usurpation du titre d'avocat a également été retenue. L'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présent loi sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. » Cette loi réglemente notamment la profession d'avocat et réserve aux avocats ayant prêté serment et inscrits à l'un des barreaux, l'usage de ce titre. L'article 54 de cette même loi prohibe la délivrance de consultations juridiques, directement ou par personne interposée qui ne sont pas habilitées.

La société en cause utilisait la dénomination avocat.net comme adresse électronique pour prospecter les internautes en vue de leur proposer de les mettre en relations avec des cabinets d'avocats partenaires, créant, par l'usage de cette dénomination, et alors qu'elle leur transmet des devis de prestations d'avocats, une confusion dans l'esprit de l'internaute non averti, qui pense être en relation avec une société d'avocats et ce d'autant qu'elle leur propose en parallèle des fiches à contenu juridique. Elle commercialise ainsi sous la dénomination avocat.net des prestations d'avocats par son intercession.

A noter qu’il s’agit là d’une solution transposable à tous les noms de domaines correspondant à un titre professionnel protégé (commissaires-priseurs, huissiers ….).

Présentation trompeuse retenue

Sur le caractère trompeur de la présentation du site internet au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation, il résulte de l'article L 121-1 du code de la consommation qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur une présentation de nature à induire en erreur sur la nature du bien ou du service, une caractéristique essentielle du service ou l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.

La société qui délivre sous la  dénomination avocat.net des devis 'gratuit et immédiat' pour des conseils juridiques permet à l'internaute raisonnablement attentif mais non juriste de penser que les services émanant de cette société sont assurés uniquement par des avocats animateurs du site alors que ceux-ci ne peuvent avoir une activité commerciale, de sorte qu'il y a une confusion sur les prestations offertes sur ce site et il est sans incidence que les services juridiques soient au final entièrement assumés par des avocats ayant prêté serment dès lors qu'il ne s'agit pas d'une société d'avocats mais une société commerciale tierce qui utilise ce titre d'avocat de façon trompeuse.

L'usage de la dénomination 'avocat.net', sans adjonction d'autres termes, pour désigner le site internet, est également de nature à laisser penser à l'internaute que le site ainsi désigné est exploité par des avocats, ou que tous les services proposés sur le site émanent d'avocats car un certain nombre de tâches, relatives notamment à la mise en relation, sont, à la lecture des constats, effectuées par la société, qui fait ainsi usage de la dénomination avocat.net pour sa propre activité. Par ailleurs des fiches juridiques et de la documentation à caractère général sont proposées par le site avocat.net, et l'internaute qui navigue sur celui-ci ne sait pas celles de ces prestations qui sont assurées par des avocats, et celles qui ne le sont pas. Le même site nouvellement dénommé propose le service suivant 'Vous avez une question de droit ' Nos avocats vous répondent gratuitement'. Par cette présentation trompeuse, l'internaute est fondé à croire que tous les services proposés sur le site émanent d'avocats, alors même que certaines prestations sont assurées par des personnes qui ne sont pas avocats, sans qu'il en soit précisément informé.

Référencement fautif

Enfin, il ressort du procès-verbal d’huissier dressé la société recrutait une 'juriste pour un site juridique en droit de la famille' pour répondre aux questions juridiques posées par les internautes, ce qui constitue la délivrance de consultations juridiques par une société commerciale. La société référençait ainsi sous l'appellation avocat certifié une personne qui n’était plus inscrite à aucun ordre d'avocats alors qu'il lui appartenait de vérifier la véracité du titre d'avocat des personnes qu'elle 'met en avant' en cette qualité.

Il en résulte que la société a contrevenu aux dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.  Selon l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 'Nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui s'il n'est pas titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'l est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.

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