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Affaire Imation Europe

Publié le : 31/05/2016 18:22:03
Catégories : Internet | Informatique

Dans l’affaire opposant la société Imation Europe à Copie France, les juges ont tranché en faveur de Copie France, ce seront près de 14 millions d’euros que devra verser Imation Europe au titre de la redevance pour copie privée.

Application directe des directives

La société Imation ne pouvait pas invoquer l'incompatibilité des décisions n° 1, 2, 5 et 15 de la commission copie privée avec la directive 2001/29/CE que si COPIE FRANCE présentait les caractéristiques d'un organisme étatique énoncées dans l'arrêt FOSTER du 12 juillet 1990 de la Cour de Justice (étant précisé que les données de la question sont différentes pour les décisions 7 et 11 qui ont fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat).

La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne est constante sur le fait qu'une directive ne peut être invoquée dans une instance à l'encontre d'une norme de transposition insatisfaisante ou en l'absence de transposition que dans un litige dans lequel un particulier l'invoque pour faire valoir ses droits à l'encontre de l'Etat, dans un effet couramment appelé vertical par la doctrine.

Dans l'arrêt FOSTER du 12 juillet 1990, la Cour de Justice a étendu cette possibilité à un litige concernant "un organisme, qui quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers"

En revanche, la directive ne créant pas directement d'obligations dans le chef des particuliers, qu'il soit personne physique ou une personne morale, elle ne peut être invoquée, dans un effet dit "horizontal", dans le cadre d'une instance opposant des particuliers entre eux.

Par ailleurs le principe de primauté du droit communautaire régulièrement rappelé par la Cour de Justice s'il commande au juge de faire une interprétation des textes nationaux applicables conformes à la directive, ne permet pas au juge dans un litige entre particuliers d'écarter la norme nationale au motif qu'elle serait contraire à la directive.

Copie privée : légalité des sanctions pénales

Concernant en particulier les sanctions pénales en cas de défaut de paiement de la redevance pour copie privée, les juges ont rappelé que la société COPIE FRANCE est une société civile dont l'objet principal est de percevoir et répartir la rémunération pour copie privée au profit des auteurs, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et de leurs ayants droit, de sorte qu'elle est ainsi en charge d'intérêts certes collectifs mais qui demeurent particuliers sans être d'intérêt général ou correspondre à une mission de service public.

Elle est constituée par les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes qui représentent les intérêts des ayants-droit.

L'existence d'un cadre légal de la rémunération pour copie privée, avec notamment l'existence d'une sanction pénale en cas de non-paiement, comme il en existe pour de nombreuses activités économiques ou sociales ne suffit pas à conférer à COPIE FRANCE qui constitue un acteur de ce régime dont la situation de monopole résulte de la décision des ayants-droit et non de la loi ou d'une décision de l'Etat, un statut assimilable à un organisme étatique ou para-étatique.

Par ailleurs la loi prévoit que les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, sont des sociétés civiles soumises en conséquence à ce régime de droit commun. Si elles font l'objet d'obligations particulières vis à vis de l'Etat pour garantir la transparence et la légalité de leur fonctionnement, elles ne sont pas placées pour autant sous la tutelle de celui-ci.

L'Etat ne fait pas partie des associés et n'est pas représenté dans la société, et par conséquent ne participe pas aux décisions. Enfin s'il peut agir contre COPIE FRANCE s'il estime que des illégalités sont commises, ce n'est que par le recours à des actions en justice.

La part de 25% des rémunération qui est affectée à "des actions d'aide à la création à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes" s'analyse comme une modalité des compensation de l'exception de copie privée au bénéfice des ayants droits, de sorte que si elle peut rejoindre dans ces buts des actions d'intérêt général mené par l'Etat, elle présente une nature différente et ne s'assimile pas à celles-ci. Au demeurant l'utilisation de ces sommes relève des décisions de COPIE FRANCE et non de l'Etat.

Enfin, les agents assermentés visés par l'article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, établissent certes des constat pouvant prouver la matérialité de l'infraction de non-paiement de la rémunération pour copie privée mais ne disposent d'aucun pouvoir exorbitant du droit commun pour les établir. Au demeurant COPIE FRANCE ne dispose d'aucun pouvoir dérogatoire pour faire valoir ses droits et est soumise aux dispositions du droit commun pour saisir la justice que ce soit devant les juridictions pénales ou civiles.

Ainsi au total, COPIE FRANCE n'exerce pas de mission ou de service d'intérêt général mais agit pour le compte d'intérêts privés regroupés collectivement. Dans sa composition comme dans son fonctionnement, elle est autonome de l'Etat et ne dispose pas de pouvoir significatif exorbitant du droit commun.

En conséquence, l'existence d'un contrôle de l'Etat par la voie d'informations obligatoires ou la capacité du Ministre de la culture d'engager des actions judiciaires à son encontre pour faire respecter la légalité des statuts et des décisions, ne suffisent pas à caractériser une emprise de l'Etat telle qu'elle justifierait que COPIE FRANCE soit considérée au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice comme un organisme auquel un particulier peut opposer directement une directive européenne.

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