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Allégations publicitaires : SEB c/ Philips

Publié le : 04/03/2015 11:23:56
Catégories : Publicité | Marketing

Allégations publicitaires : SEB c/ Philips  

 

Publicité trompeuse

 

En septembre 2010 la société Philips a lancé une friteuse dénommée Airfryer qui revendiquait de pouvoir faire « les frites les plus savoureuses sans huile » et « en seulement 12 minutes ». La société SEB a mis en demeure la société Philips de justifier de ces qualités par des documents et notamment des rapports d'études et de tests, puis lui a fait délivrer le 8 novembre 2010 une sommation interpellative. Les juges ont retenu que les allégations publicitaires en cause étaient trompeuses.

Fondements légaux de la publicité mensongère

Les articles 5 et 6 de la directive européenne n°2005/29 du 11 mai 2005 disposent que : «Les pratiques déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale si : .. b) elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs».

L’article L121-1 du code de la consommation qui a transposé l'article 6 de cette directive dispose : «Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement : a) l'existence du produit, b) les caractéristiques principales du produit telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après -vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication...»

Pour qu'il y ait pratique commerciale trompeuse deux critères doivent être satisfaits, d'une part l'existence d'une allégation fausse, d'un mensonge, d'une information erronée, d'autre part, que cette allégation ait été susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise autrement.

Publicité Philips mensongère

En l’espèce, il a été jugé que l’huile a plusieurs fonctions dans la préparation des frites en faisant un ingrédient nécessaire à leur cuisson à savoir : i) être un conducteur thermique permettant à la chaleur de pénétrer rapidement l'intérieur de la frite et former rapidement une croute croustillante qui préserve l'eau le temps à la frite de cuite intérieurement ; ii) apporter à la frite un goût particulier ; iii) entrainer une réaction chimique dénommée Lipo-oxydation libérant des arômes spécifiques ; iv)  préserver les arômes ainsi libérés.

En conséquence le slogan sans huile apposé systématiquement par la société Philips sur ses emballages et dans ses publicités a délibérément nié cette nécessité d'un minimum d'huile, puisqu'au contraire il faisait état de la mise au point d'une technologie particulière dont le résultat était présenté comme permettant une cuisson des frites sans huile, la mention d'une cuillère d'huile étant présentée comme une option destinée seulement à apporter un goût particulier, celui de l'huile d'olive étant d'ailleurs seul préconisé.

Le slogan publicitaire «sans huile» est suffisamment clair pour être compris par un consommateur moyen sans donner lieu à des interprétations variables ; si certains aliments se présentent avec ce terme «sans», comme par exemple «sans alcool» pour la bière alors que tel n'est pas le cas, il s'agit de produits réglementés par des textes quant à leur composition ce qui ne saurait être comparé avec les modalités de fonctionnement d'un appareil. Il résulte de ces éléments que l'argument sans huile a été utilisé de façon mensongère par la société Philips.

Par ailleurs, le temps de cuisson indiqué dans la publicité (12 minutes) était également  mensonger : le rapport de l'IPI (laboratoire indépendant) a retenu des temps de cuisson moyens de 18 minutes environ pour des frites surgelées, incluant le temps de préchauffage et de 19 minutes pour des frites fraîches mais qu'il s'est fondé sur le degré de coloration de la frite ce qui ne démontre pas qu’elles étaient parfaitement cuites.

Le facteur temps dans la réalisation de tâches quotidiennes comme la préparation de repas et un facteur essentiel pour le consommateur moyen ; la société Philips a d'ailleurs axé sa publicité sur une famille, son film publicitaire mettant en scène une mère de famille qui s'apprête à placer des frites dans l'appareil et comportant en haut de l'écran un minuteur réglé sur 12 minutes ; il s'agissait donc d'un argument publicitaire déterminant pour un consommateur moyen français.

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