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Allocab c/ Allo-cab.com

Publié le : 26/05/2016 13:57:59
Catégories : Internet | Informatique

La société Allocab a obtenu la condamnation pour contrefaçon de marque communautaire du déposant du nom de domaine Allo-cab.com.    

Conditions de la contrefaçon par nom de domaine

L'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement".  Il résulte en outre des textes communautaires et notamment de la directive CE n° 2008/85 du 22 octobre 2008 que la répression des atteintes aux marques doit obéir aux mêmes règles dans tous les Etats membres, de sorte qu'en raison de l'obligation d'interprétation conforme qui pèse sur lui, le juge français doit interpréter sa loi interne en adéquation avec la jurisprudence communautaire.

La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, aff O2 Holdings) a dit pour droit que le titulaire d'une marque enregistrée n'est habilité à interdire à un tiers l'usage d'un signe similaire à sa marque en application de l'article 5, paragraphe 1, b) de la directive 2008/85/CE que si quatre conditions sont réunies : - un usage de la marque dans la vie des affaires - un usage sans le consentement du titulaire de la marque - un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée - un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

La Cour de justice a précisé dans l'arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 que l'usage d'une marque intervient dans la vie des affaires "dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé".

Enfin dans le cas d'une reprise de la marque sur des produits similaires ou d'imitation de la marque, la contrefaçon exige la démonstration que les actes matériels réalisés par le contrefacteur ont généré dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée un risque de confusion, qui doit être apprécié, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés.

Comparaison entre les produits et services en cause

Afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.  En l'espèce, la marque « allocab.com » a été déposée en classes 35 et 39 notamment pour « les services de transport, d'organisation de voyages, d'informations en matière de transport, de location de véhicules, les services de taxis et de réservation pour les voyages ».

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceuxci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Si sur le plan visuel les signes en présence différent en ce que allo-cab.com  qui est une adresse internet ne comprend pas de couleur ni d'encadré autour des lettres, cependant l'élément verbal, qui est exactement similaire à la marque revendiquée à savoir "ALLO CAB.COM", est tout à fait dominant de sorte que le lien allo-cab.com semble être l'adresse internet de la marque revendiquée "ALLO CAB.COM", cette même similarité se retrouvant sur le plan phonétique s'agissant d'un élément verbal identique, et intellectuel comme étant deux versions, le lien internet et une présentation semi-figurative, du même signe.

D'un point de vue visuel, si les signes différent en ce que le signe poursuivi qui comprend deux mots principaux ALLO-CAB ainsi qu'en dessous et en plus petit un slogan "au service de votre mobilité" est écrit en blanc et en orange sur fond bleu alors que la marque revendiquée "ALLO CAB.COM" est écrite en blanc et noir sur fond noir, orange et gris, ils donnent cependant une impression de similitude en ce qu'il s'agit dans les deux cas du même élément verbal dominant ALLOCAB écrit dans une couleur qui contraste fortement avec un aplat d'une autre couleur unie dans une forme rectangulaire encadrant ledit élément verbal.

Phonétiquement, l'attaque des deux signes est la même à savoir ALLOCAB, élément dominant, qui retient l'attention lors de la prononciation en ce qu'il commence par l'interjection usuelle "allo" suivie d'un mot d'une seule syllabe facilement mémorisable, de sorte que les autres éléments verbaux à savoir .com et "au service de votre mobilité" qui terminent les deux signes en présence passent au second plan.

Enfin, sur le plan conceptuel les signes ont en commun de mettre fortement en avant l'élément verbal ALLOCAB écrit dans des lettres de couleur contrastant avec un cartouche rectangulaire d'une autre couleur en constituant le fond, et de présenter en conséquence comme accessoire le second élément, à savoir l'extension internet .com dans la marque revendiquée et une promesse commerciale "au service de votre mobilité" dans le signe argué de contrefaçon, qui apparaissent comme un complément de second plan du signe phare ALLOCAB.

Il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune à savoir la société ALLOCAB.  La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

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