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Anne Hidalgo c/ El Mundo

Publié le : 19/11/2018 16:00:02
Catégories : Image | Photographie , Internet | Informatique , Presse | Journalisme

Responsabilité des éditeurs de presse étrangers

Poursuivre un éditeur de presse étranger, en France, sur le fondement d’une atteinte au droit à l’image, est possible. Les dommages et intérêts peuvent toutefois être limités en raison de l’absence d’impact sur le public français.

Affaire Anne Hidalgo

La Maire de Paris a obtenu la condamnation de l’éditeur du titre El Mundo. Le quotidien espagnol avait publié un article consacré aux vacances andalouses d’Anne Hidalgo, de son époux (député des Hauts-de-Seine) et de leur fils mineur. L’article était illustré de  photographies des intéressés, prises au téléobjectif.

Lien de rattachement avec la France : le fait dommageable

Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En ce qui concerne tout d’abord le lieu du fait dommageable, s’agissant d’une infraction commise sur internet (le site du journal elmundo.es), ce lieu est celui dans lequel le contenu litigieux est diffusé, peu important que le contenu fautif ait été mis en ligne à partir d’un pays étranger, pour autant toutefois, qu’il remplisse une double condition: il doit être accessible au public dans le territoire considéré et, s’agissant d’un contenu mis en ligne depuis l’étranger, le public doit en être , au moins pour partie destinataire. En l’espèce, l’article litigieux a été publié sur un site internet accessible en France par une société dont le siège social est en Espagne et son contenu est en langue espagnole. Ainsi, même s’il était  établi que le contenu litigieux était accessible en ligne depuis le territoire français, il s’agissait d’un contenu rédigé en langue espagnole et diffusé sur un site étranger, si bien qu’il n’apparaissait donc pas que le public français en était, même en partie, destinataire.

Par suite la Maire de Paris ne démontrait pas qu’étaient réunies les conditions permettant de caractériser la réalisation, sur le territoire français, de l’ensemble des éléments constitutifs du fait dommageable et justifiant la compétence des juridictions françaises.

Lieu de réalisation du dommage

En ce qui concerne en revanche le lieu de réalisation du dommage, le lieu où le préjudice a été subi, s’agissant d’une infraction commise sur internet pour laquelle le dommage est réalisé dans le monde entier, les victimes de cette infraction peuvent demander la réparation de leur entier dommage dans le pays où ils démontrent avoir le centre de leurs intérêts. En l’espèce l’article litigieux concernait des personnes résidant en France, et y exerçant leur activité, étant pour deux d’entre elles des personnalités publiques élues, dont la maire de Paris et un député des Hauts-de-Seine, dont le domicile est parisien, leur enfant mineur voyant le centre de ses intérêts fixé avec ses parents.

La juridiction française et en particulier parisienne, lieu du domicile des intéressés et de l’exercice par Anne Hidalgo, de sa fonction de maire, dans lequel se trouve leur centre d’intérêt est bien compétente dans ces conditions pour connaître du préjudice résultant de l’atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image des demandeurs subi tant en France que dans les pays où se trouve accessible le site internet « www.elmundo.es ». Partant, la juridiction a appliqué la loi française, c’est -à -dire la loi du lieu où est subi le préjudice pour réparer l’intégralité du dommage résultant de la diffusion de la publication litigieuse dans le monde entier.

Atteinte à la vie privée et au droit à l’image

Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, lui permettant de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation préalable. L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général, dans le cadre de l’équilibre qu’il revient au juge de dégager, en vertu du second alinéa de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre ces principes d’égale valeur dans une société démocratique.

Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

Les photographies prises au téléobjectif manifestement captées à l’insu des intéressés, dont la publication n’a pas été autorisée représentent les demandeurs dans des moments d’intimité familiale et de relâchement, relevant de leur vie privée, en tenue de plage, et sont attentatoires à leur droit à l’image, comme au respect dû à leur vie privée, sans que puisse être opposé leur caractère anodin, sans qu’elles ne s’imposent par un évènement d’actualité ou un sujet d’intérêt général, et sans que la notoriété des intéressés ne les prive de la protection de cette intimité, le mineur ne pouvant en toute hypothèse être partie prenante d’un quelconque intérêt général ni d’une quelconque notoriété.

Préjudice spécifique

Sur le volet du préjudice, la juridiction a tenu compte du fait que l’essentiel du préjudice procédait de la diffusion des articles fautifs dans un pays étranger. Le préjudice procédant de la diffusion en France était quant à lui nécessairement marginal, s’agissant d’un contenu hispanophone.

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