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Application mobile en entreprise : une modification des conditions de travail

Publié le : 09/01/2019 14:00:20
Catégories : Internet | Informatique , Travail | Social | RH

[well type=""][icon type="fa fa-cube" color="#dd3333"] Réflexe juridique

Le CHSCT peut recourir à une expertise même en présence d’un projet d’application mobile ou d’usage de tablette numérique qui a priori, n’a pas de réelles répercussions sur les conditions de sécurité et de santé ou sur les conditions de travail des salariés. Il appartient aux juges de caractériser ce qui permet au CHSCT de recourir à une expertise.[/well]

Affaire Air France

En l’occurrence, les juges ont confirmé le recours à une expertise pour valider le déploiement du dispositif « Marco » (Air France). Il s’agit de la fourniture de tablettes, l'utilisation d'une application spécifique et la nécessité pour les salariés concernés de suivre une formation dédiée. Cet ensemble constitue bien une nouvelle technologie au sens du Code du travail.

Critère du travail nomade

Ce projet emportait nécessairement des modifications importantes dans les conditions de santé ou encore de travail des salariés concernés en ce qu'il encourageait le nomadisme au détriment des postes sédentaires.

Droit à l’expertise du CHSCT

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ; la mesure permettant au CHSCT de recourir à un expert doit avoir la nature d'un projet important modifiant les conditions de travail, ce qui suppose une décision en cours d'élaboration non encore mise en oeuvre par l'employeur.

Le projet avait pour finalité de renseigner plus aisément les voyageurs, demandeurs d'une information précise, en temps réel, sur leurs conditions de voyage. Il était constitutif d'une nouvelle technologie au sens de l'article L. 4612-9 du code du travail alors applicable, dès lors qu'il implique que les personnels au sol des pôles clients soient équipés de tablettes numériques, utilisent une application spécifique et suivent une formation dédiée.

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