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Atteinte à la présomption d’innocence

Publié le : 22/10/2017 20:11:44
Catégories : Presse | Journalisme

Atteinte à la présomption d’innocence

Atteinte à la présomption d’innocence

 

Atteinte à la présomption d’innocence : il est parfois difficile de cerner les limites entre ce qui peut être dit sur une personne inculpée et l’atteinte à la présomption d’innocence. Dans ce litige, la fondation 30 millions d'amis a été condamnée pour atteinte à la présomption d’innocence d’un particulier chez qui a été saisi de nombreux animaux parmi lesquels des singes, des perroquets et des faucons présentés comme victimes de mauvais traitements.  

 

Périmètre de la présomption d’innocence

 

La présomption d'innocence est un droit consacré par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et par l'article 6-2 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Les atteintes à ce droit peuvent être réparées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 9-1 du Code civil. Ce texte suppose  qu'une personne qui fait  "l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire" soit présentée publiquement comme coupable des faits objets de cette enquête ou de cette instruction, la protection ainsi instituée demeurant, même si l'enquête ou l'instruction ont cessé et qu'une juridiction de jugement est saisie, jusqu'à l'éventuelle intervention d'une condamnation pénale ayant acquis la force de la chose jugée.

 

L’action fondée sur l'atteinte à la présomption d'innocence ne doit pas se confondre avec une action en diffamation dès lors, qu'au delà de la protection de l'honneur et de la considération de la personne visée, cette action tend essentiellement à sauvegarder le caractère juste et équitable de la procédure dont elle fait l'objet ainsi que, de façon plus générale, à préserver la sérénité et l'impartialité de l'autorité judiciaire.

 

L'atteinte à la présomption d’innocence n'est caractérisée qu'à la double condition que l'existence de l'enquête ou de l'instruction soit rappelée dans le texte litigieux, à moins qu'elle ne soit notoire, et que les propos incriminés contiennent des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne concernée pour les faits objets de l'enquête ou de l'instruction.

 

Le principe du respect de la présomption d’innocence n'interdit cependant pas à la presse d'évoquer un fait divers ou une affaire pénale, ni n'exige que la présentation qui en est donnée soit strictement objective ou équilibrée. Il ne proscrit pas non plus le choix de mettre davantage en lumière les éléments à charge qu'à décharge, dès lors que la présentation des faits reprochés ne procède pas d'un préjugé de culpabilité mais d'éléments de faits non dénaturés. La seule contrainte imposée par le principe du respect de la présomption d’innocence est de s'abstenir de toute conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée avant que celle-ci ne soit jugée par une décision de justice irrévocable.

 

Atteinte à la présomption d’innocence constituée

 

En l’occurrence, les propos figurant sur le site internet de la fondation 30 millions d’amis contenaient effectivement des conclusions définitives sur la culpabilité de la personne poursuivie : « les animaux sont  détenus en totale illégalité et dans de très mauvaises conditions », « incompatibles avec leurs besoins physiologiques », « dans des cages souillées par le manque d'entretien », « montrant des signes de stress, voire de souffrances psychologiques prononcées »,  « il les avait  récupérés sans autorisation grâce à son statut d'ancien responsable animalier »,  « il ne détenait aucun des certificats obligatoires prouvant l'origine des animaux ». Les textes en cause, publiés sur le site internet d'une fondation reconnue d'utilité publique, étaient donc rédigés de façon affirmative et catégorique, sans mesure ni recul et sans que soit exprimé un quelconque doute sur la culpabilité de la personne concernée (5000 € de dommages-intérêts).  

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