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Authenticité des œuvres d’art

Publié le : 27/09/2016 10:17:53
Catégories : Propriété intellectuelle , Spectacle vivant | Culture

Réserves des commissaires-priseurs

En application de l'article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une oeuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur. Le même effet s'attache à l'emploi du terme "par" ou "de" suivie de la désignation de l'auteur. Il en va de même lorsque le nom de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre.

Affaire Tajan

Dans cette affaire, le tribunal a retenu la responsabilité de la S.C.P TAJAN en énonçant que le commissaire-priseur qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son propos de réserve engage, sur cette seule affirmation, sa responsabilité envers l'acquéreur, étant au demeurant précisé que si l’Etude TAJAN a pris la précaution de se faire assister de deux experts indépendants au professionnalisme, il demeure cependant qu'elle a été négligente après avoir énoncé qu'une attestation serait remise à l'acquéreur en ne s'assurant pas des conditions de la remise effective de ce document.

Doit être également retenue la responsabilité encourue par les experts dont l'analyse d’un tableau s'est avérée sommaire puisqu'ils n'ont pas pris en compte la maladresse stylistique relevée par un autre expert, et se sont satisfaits d'une signature apposée sur la toile alors même qu’un autre expert indiquait que la présence de celle-ci n'est pas une information probante de l'authenticité de l'oeuvre dans la mesure où « le peintre a très souvent laissé à d'autre personnes le soin de signer ses tableaux et que l'étude des étiquettes ne permet pas de recueillir des informations fiables car elles n'appartiennent pas consubstantiellement à l'ensemble matériel de l'oeuvre original ».

Ces éléments devaient conduire l’étude TAJAN et ses experts à plus de prudence en émettant des réserves sur l'oeuvre qui leur était soumise s'ils n'entendaient pas approfondir leur analyse en recourant aux procédés scientifiques connus à l'époque. Source : CA de Paris, 1ère ch. 24/05/2016, RG n° 14/15357

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