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Publié le : 27/04/2016 13:04:06
Catégories : Consommateurs
En matière d’indemnisation en cas de cambriolage, l'article 1134, alinéa ler, du code civil reste applicable : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance (le cambriolé) d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Dans la plupart des affaires de cambriolage, le contrat d’assurance habitation incluant une garantie Vol / Vandalisme, impose aux locataires de prévoir dans l’habitation des moyens de protection adéquats. Il s’agit essentiellement des portes pleines avec deux points de condamnation et sur toutes les parties vitrées y compris celles des portes d'accès, à moins de 3m du sol ou sur une surface d'appui, des « volets, persiennes, barreaux métalliques scellés (écartement maximum de 17cm), grilles ou ornements métalliques ou en bois, verres retardateurs d'effraction ou système de détection d'intrusion.
En cas de sinistre, si le niveau réel de protection se révèle inférieur à celui exigé par l‘assureur, le montant indemnisable dû pour ce sinistre peut être réduit de 50%, pour autant qu'il y ait un lien de cause à effet entre le sinistre et la non-conformité des protections requises.
En général, l'Assureur ne prend pas en charge les vols commis lorsque l'un des moyens de protection correspondant au niveau demandé à l’assuré n'existe pas et que cette inexistence a été à l'origine du sinistre.
Concernant la valeur de remboursement, les valeurs estimatives figurant en annexe du contrat d’assurance souscrit doivent être agréées par la société d'assurance, l'inventaire ne suffit à prouver ni l'existence, ni la valeur des biens dont l’assuré demande l'indemnisation.
En cas de vol de bijoux ou de biens précieux, l’assuré doit pouvoir indiquer quelle est l'origine de propriété des bijoux, et doit verser à l'appui de ses demandes, toute facture, bon de garantie, photographie ou attestation susceptible d'étayer ses allégations. Les évaluations faites par les tiers doivent être faites dans des conditions transparentes.
A défaut de preuve de l’ensemble de ces éléments, l’assuré ne pourra être considéré comme avoir été en possession des bijoux litigieux au sens de l'article 2279 du code civil et sera débouté de ses demandes d’indemnisation.