Meilleures ventes

Cession de Droit à l'image

Publié le : 23/10/2017 16:15:59
Catégories : Image | Photographie

Cession de Droit à l'image

Cession de droit à l’image et qualification de mannequin

 

Cession de droit à l’image : conclure un contrat d’exploitation de l’image d’une personne disposant d’une certaine  notoriété (artiste, sportif ou autres) a des conséquences fiscales importantes pour le cessionnaire du droit à l’image. En effet, les juges qualifient régulièrement la personne qui prête son image de mannequin, y compris lorsqu’il s’agit d’une action publicitaire ponctuelle.           

  

Image du sportif professionnel

 

En particulier, l’image du sportif professionnel (individuel et non en équipe) peut librement être cédée, entre autres, dans le cadre de contrats de sponsoring ou de publicité. La question se pose du traitement fiscal des sommes versées au sportif au titre de l’exploitation de son droit à l’image : les sommes versées sont elles imposables ? (incluses dans l’assiette de calcul des cotisations sociales de celui qui paie le sportif).

 

Cessions de droits à l’image et cotisations URSSAF

 

En application des articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et L. 311-3 15o du code de la sécurité sociale, le fait de présenter au public, directement ou indirectement, même à titre occasionnel, un produit, un service ou un message publicitaire par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel constitue l'activité de mannequin.  

 

Le contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. Cette présomption n'est détruite ni par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de sa mission ni par le mode et le montant de la rémunération, ni encore par la qualification donnée au contrat par les parties ; l'affiliation obligatoire du mannequin aux assurances sociales du régime général incombe à celui qui fait appel à ses services.

 

L'article L. 7123-6 du code du travail subordonne la rémunération du mannequin à deux conditions cumulatives pour qu'elle ne soit pas un salaire : i) la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que ii) cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement.

 

Il s'agit là d’une présomption simple qui peut tomber si le « mannequin », démontre que l'exploitation de sa notoriété se fait dans le cadre d'un véritable partenariat et sur un pied de totale égalité entre les contractants.  

 

Image des personnes : la Qualification de mannequin

 

En l’espèce, il apparaissait à la lecture des contrats liant une société à des sportifs professionnels que ces derniers ne disposaient d'aucune liberté pour s'engager avec d'autres marques concurrentes et qu'ils étaient astreints à ne porter que des vêtements de la marque de la société, même en dehors de toutes manifestations sportives et en particulier lors des interviews télévisuelles et radiophoniques. Bien plus, les sportifs professionnels ont cédé à la société le droit d'utiliser leur image afin de promouvoir une marque. Il ne pouvait donc s'agir en conséquence que d'une activité de mannequinat relevant des dispositions du Code du travail et pour laquelle l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général est obligatoire et incombe à celui qui fait appel aux services du mannequin. Dans l’affaire soumise,  toutes les sommes payées aux sportifs professionnels par la société qui avait acquis leur droit à l’image, ont donc été réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales URSSAF de la société.     

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)