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Chute dans le métro

Publié le : 11/10/2017 17:27:59
Catégories : Consommateurs , Droit des contrats

Chute dans le métro

Chute dans le métro : l'Obligation de sécurité résultat de la RATP / SNCF 

 

Chute dans le Métro ou RER : qui est responsable ? En application de l'article 1147 du code civil, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité - résultat pendant l'exécution du contrat proprement dit, c'est à dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre. Le transporteur ferroviaire peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui s'il démontre l'existence d'une cause étrangère, soit un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.  

 

Accident d’un passager SNCF / RATP

 

En l'espèce, un rapport d'accident a été établi par la SNCF. Les circonstances de l'accident déclarées par la victime à l'agent SNCF étaient les suivantes : "en voulant descendre du train, je suis tombée entre la marche et le quai en m'écorchant la jambe droite et le genou et la cuisse gauche." Si la passagère empruntait deux fois par jour la ligne sur laquelle l'accident s'est produit, pour effectuer le trajet domicile - travail, que le train se trouvait au terminus lors de la chute, que l'espace entre le marchepied et le quai et de 14 centimètres ne présentait aucun danger pour les voyageurs, la SNCF ne démontrait pas pour autant que la victime avait commis une faute irrésistible et imprévisible de nature l'exonérer de toute responsabilité.  La SNCF a donc été tenue de réparer l'entier préjudice subi par la passagère accidentée.

 

Accident passager : les missions de l’expert

 

En cas d’action judiciaire contre la SCNF, dans la très grande majorité des cas, un expert est désigné par les juges  afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Les missions de l’expert sont les suivantes :

Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;

Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;

Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;

Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser : i) si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ; ii) s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ; iii) si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ; iv) Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident.  

Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;

Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;

Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;

Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d'intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;

Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;

Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;

Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;

Dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;

Les parties doivent également remettre à l’expert toutes les pièces médicales ou para- médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises. L'expert s'assure, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; les documents d'imagerie médicale pertinents sont analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise. 

L'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin- conseil de leur choix pour les étapes suivantes : i) Le déroulement de l'examen clinique (l'expert procède à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informe les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; ii) L'audition de tiers : l'expert peut recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer (le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse).

L'expert doit également, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;  adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualise s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'explique dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.  L'original du rapport définitif (un exemplaire) est  déposé au greffe du Tribunal de grande instance (service du contrôle des expertises). 

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