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Concurrence et Big Data : les points de friction

Publié le : 13/02/2017 11:12:28
Catégories : Droit des contrats

Notion de Big Data : les 4V

Le terme de « big data » est souvent employé sans avoir de définition commune. Les caractéristiques du « big data », qui sont généralement mentionnées ont trait à l’importance, en termes de volume et de variété, des données, à leur mode de collecte (à grande vitesse à partir de sources multiples), ainsi qu’à la puissance informatique et algorithmique requise pour leur traitement et leur analyse. Ainsi, le « big data » se caractérise généralement par les trois « V », pour Vitesse, Variété et Volume, auxquels un quatrième « V » peut être ajouté, celui de la Valeur qui peut être extraite des données.

Etude de l'Autorité sur le Big Data

L'Autorité de la concurrence française et le Bundeskartellamt allemand ont publié une étude conjointe sur les données du Big Data et leurs enjeux pour l'application du droit de la concurrence.  Dans ce contexte, l'Autorité de la concurrence va lancer une enquête sectorielle approfondie sur les données, les stratégies commerciales et la concurrence dans l'économie numérique. Le Bundeskartellamt vient de débuter une enquête concernant Facebook et va examiner si ce dernier a abusé de son éventuelle position dominante sur le marché des réseaux sociaux à travers les conditions d'utilisation applicables aux données de ses utilisateurs.

Synthèse de l’étude

L'Autorité de la concurrence française et le Bundeskartellamt allemand ont analysé les implications et les défis qui découlent, pour les autorités de concurrence, de la collecte des données dans l'économie numérique. La collecte des données s’opère en effet dans bien d’autres secteurs que ceux des moteurs de recherche, des réseaux sociaux ou de la publicité en ligne et s’étend aujourd’hui à l’énergie, aux télécommunications, à l’assurance, à la banque ou encore au transport.

Concernant les points de friction, l’étude met en lumière que la collecte et l’exploitation des données peuvent créer des barrières à l’entrée et être une source de pouvoir de marché. Ensuite, elles peuvent également accroitre la transparence du marché et donc influencer son fonctionnement. Plusieurs types de pratiques liées aux données d’une entreprise peuvent enfin soulever des préoccupations de concurrence.

Barrières à l’entrée du marché

L’action engagée par le United States Department of Justice,  en 2014 contre la fusion de Bazaarvoice et de son principal rival Power-Reviews a par exemple établi que les données peuvent constituer une barrière à l’entrée sur le marché des « plateformes de notation et d’avis d’utilisateurs ». La fusion horizontale entre ces deux entreprises aurait réduit la concurrence entre les « plateformes de notation et d’avis d’utilisateurs » aux ÉtatsUnis en créant un quasi-monopole sur ce marché, amplifié par des barrières significatives à l’entrée, y compris résultant des effets de réseau liés à l’association de contenus, des coûts de transfert, de modération, d’analyses et de réputation. Un tel accroissement des barrières à l’entrée pourrait protéger les entreprises en place de leurs rivaux plus modestes et d’entrants potentiels, et leur permettre ainsi d’augmenter leurs prix

Question de la transparence

Les places de marché sont un  exemple illustrant les avantages que la transparence du marché peut apporter. Amazon ou E-Bay hébergent ainsi de nombreuses boutiques en ligne, y compris les plus petites qui, sans cette plateforme, auraient pu avoir des difficultés à entrer sur le marché. En outre, ces plateformes permettent de comparer les prix et les conditions offertes par leurs commerçants hébergés, contribuant ainsi à rendre le marché plus transparent. Dans certains cas, cet accroissement de la transparence peut également faciliter l’entrée de nouveaux concurrents car ils ont plus d’informations sur les besoins des consommateurs et sur les conditions d’accès au marché.

Comportements anticoncurrentiels liés aux données

 

Pour obtenir un meilleur accès aux données, une des premières stratégies envisageable pour une entreprise est d’acquérir d’autres entreprises possédant de vastes bases de données ou de fusionner avec elles. L’OCDE indique à cet égard que, dans les secteurs liés aux données, « le nombre des fusions et acquisitions (M&A) a rapidement augmenté de 55 opérations en 2008 à près de 164 en 2012 ». Dans le contexte de la fusion Facebook/WhatsApp par exemple, la Commission européenne a évalué si l’intégration entre la plateforme de réseau social Facebook et l’application de communications WhatsApp pouvait permettre à Facebook d’avoir accès à des données additionnelles auprès des utilisateurs de WhatsApp et si cela pouvait porter atteinte à la concurrence.

Le refus d’accès aux données peut être anticoncurrentiel si les données en question constituent une « facilité essentielle » à l’activité de l’entreprise qui cherche à y accéder. Toutefois, la CJUE a circonscrit l’accès obligatoire aux facilités essentielles à un nombre limité de cas, étant entendu que, même dominante, une entreprise ne peut, en principe, être obligée de favoriser l’activité de ses concurrents. Plus précisément, selon les décisions de la CJUE dans les arrêts « Bronner », « IMS Health » et « Microsoft », une entreprise peut demander l’accès à une facilité ou à un réseau si le refus d’accès concerne un produit indispensable à l’exploitation de l’activité en question, si le refus empêche l’émergence d’un nouveau produit pour lequel il existe une demande potentielle (cette condition étant applicable lorsque l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle est en jeu), si ce refus n’est pas justifié par des considérations objectives et s’il est susceptible d’exclure l’intégralité de la concurrence sur le marché secondaire.

Clauses d’exclusivité

Les contrats exclusifs peuvent aussi évincer des concurrents, notamment lorsque ces contrats sont conclus par des entreprises dominantes. Un réseau de contrats exclusifs peut être encore plus problématique et peut être abordé non seulement en vertu de l’Article 102 TFUE, mais également de l’Article 101 TFUE. Par exemple, dans sa mise en œuvre de l’Art. 102 TFUE contre Google, la Commission européenne a examiné une série de contrats exclusifs conclus par Google dans le marché de la publicité liée aux recherches qui pourrait empêcher ses concurrents de contester sa position.

Télécharger l'étude (pdf, Autorité de la concurrence)

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