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Conditions du Dénigrement

Publié le : 12/10/2017 09:02:47
Catégories : Droit des contrats , Pilotage des entreprises , Presse | Journalisme

Conditions du Dénigrement

Agir en dénigrement

 

Conditions du dénigrement : la société DESSANGE INTERNATIONAL n’a pas obtenu gain de cause au titre de son action pour dénigrement / délits de presse, contre le fondateur du réseau de franchisés et de la marque Jacques DESSANGE.

 

Action pour dénigrement

 

Jacques DESSANGE s'était retiré de toute participation financière dans le Groupe en revendant, en plusieurs étapes, l'ensemble de ses titres à des investisseurs financiers, le désengagement total intervenant en 2010. Les activités du Groupe sont aujourd'hui dirigées par Benjamin DESSANGE, devenu Président du Directoire de DESSANGE INTERNATIONAL, sous le contrôle d'un fonds d'investissement FINANCIERE D.

 

La société DESSANGE INTERNATIONAL faisait valoir que le fondateur de la marque avait entrepris une « longue manoeuvre de déstabilisation visant, à travers le Groupe DESSANGE, ses nouveaux dirigeants, ses nouveaux actionnaires et la marque DESSANGE » (menaces verbales et par mail, rumeur propagée selon laquelle il aurait été spolié, envoi en février 2011 d'un courrier à l'ensemble des franchisés afin de révéler l'adresse d'un site Internet sur lequel ils pouvaient consulter un ouvrage choc intitulé « Le Complot »  et annonçant la création d'une association de défense des franchisés …).  

 

Pas de faute ni d’abus dans la liberté d’expression

 

Les juges ont considéré que si l'on admet que la réaction du fondateur de la marque et du groupe trouvait son origine possible dans le comportement de la nouvelle équipe dirigeante de DESSANGE INTERNATIONAL à son égard, celui-ci n'est pas clairement exposé par lui.

 

Les destinataires des 'messages' de Monsieur Jacques DESSANGE étaient les franchisés et non le marché, donc des commerçants liés par un contrat avec la société HJD et plus intéressés par le profit tiré de leur appartenance à un groupe dont la ou les marques plaisaient au public que par les querelles de méthodes de gestion entre l'ancienne et la nouvelle équipe, puisqu'il s'agit d'entités autonomes.

 

Le fait de faire état de divergences avec la direction de DESSANGE INTERNATIONAL et de laisser planer le doute sur ses conditions de sortie du groupe n'est pas en soi criticable, même s'il est prétendu que cela a suscité des inquiétudes au sein du réseau des franchisés.

 

Le fait de laisser supposer que DESSANGE INTERNATIONAL devrait reverser au titre du contrat de franchise les ristournes octroyées par ses fournisseurs à ses franchisés, ce que celle-ci ne ferait pas, ne revient pas à remettre en cause la qualité des produits distribués.

 

La  confusion des sites créés par Monsieur DESSANGE après son départ de l'entreprise avec la marque DESSANGE et les différents sites officiels du Groupe ne repose que sur des affirmations peu crédibles au regard des contrats passés et cités plus avant, ainsi que des règles juridiques, et donc de protection, en découlant.

 

Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la Presse n'ont pas vocation à s'appliquer aux entités, en l'état du droit même si l'on admet que la substitution de la fiction de la personnalité morale à sa réalité conduit progressivement à lui étendre tous les attributs de la personnalité juridique et donc un domaine privé qui est matériel et immatériel et demain ne personnalité permettant de protéger ses secrets.

 

La garantie d'éviction n'est due que si le trouble subi est un trouble de droit né avant la réalisation de la vente, qu'il est actuel et non pas éventuel, qu'il est constitué par une menace d'éviction non pas vague mais sérieuse. Au surplus, la cour attend encore que soit démontré que les agissements de Monsieur Jacques DESSANGE aient empêché les appelantes de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser son objet social au regard du chiffre de ses résultats.

 

Le dénigrement de personnes ne rentre pas dans le cadre d'une action juridique découlant de l'article 1382 du Code civil et une telle action repose avant tout sur une volonté de nuire et de détourner la clientèle, ce qui n'est absolument pas le cas d'espèce.

 

Enfin, le seul cumul des agissements décrits ne constitue en lui-même : ni un 'harcèlement moral', la cour relèvant que les appelants précisent dans leurs écritures qu'elles prennent cette expression 'de manière générique et non dans sa conception juridique' ; ni une 'stratégie de déstabilisation du Groupe et des marques', non seulement parce que la preuve de la stratégie n'est pas rapportée, non seulement parce qu'elle serait le combat du pot de terre contre le pot de terre mais aussi et au surplus contraire à l'enjeu même du combat mené par Monsieur Jacques DESSANGE pour défendre ce qu'il a créé et qu'il craint justement de voir disparaître, c'est-à-dire pas seulement un produit commercial mais aussi un état d'esprit qui a permis la réussite de son entreprise ; ni un 'discrédit jeté sur la personne morale et ses dirigeants qui rejaillit sur la marque et les produits et services commercialisés' au seul motif qu'a contratio, cela signifierait que les services sont de qualité inférieure et que la personne juridique qui les commercialise n'est pas digne de confiance, s'agissant alors d'un préjudice indirect ou par ricochet et supposant une intention de nuire qui n'est toujours pas rapportée à l'encontre de la société HJD et de Monsieur DESSANGE.

 

La Cour d’appel de Paris a donc jugé que :

 

- la diffusion interne au groupe (au sens économique) d'une mise au point sur des rumeurs ou d'une note technique et documentée sur la licéité des pratiques juridiques du Groupe DESSANGE est une pure mesure de communication interne,

 

- la société DESSANGE INTERNATIONAL et son actionnaire principal n'ont pas manqué de mettre en oeuvre des procédures judiciaires des chefs d'injure, diffamation et d'atteinte à la vie privée et autres pour sanctionner les débordements de Monsieur Jacques DESSANGE et ne peuvent chercher à fonder un préjudice sur un fondement juridique différent reposant sur les mêmes faits,

 

- l'entrave à la poursuite de l'activité de DESSANGE INTERNATIONAL ne saurait être démontrée en se contentant d'affirmer que l'image du Groupe DESSANGE et l'image de la marque DESSANGE elle-même ressortent des agissements en cause 'considérablement' amoindries, sans le démontrer in concreto alors que l'on n'hésite pas à parler de 'véritable tentative d'éviction et d'anéantissement du fonds de commerce et de la marque' et que l'on réclame une somme qui ne saurait être inférieure à un million d'euros pour DESSANGE INTERNATIONAL, sans préjudice des sommes réclamées par FINANCIERE D en réparation de son préjudice propre.

Jacques DESSANGE s'était retiré de toute participation financière dans le Groupe en revendant, en plusieurs étapes, l'ensemble de ses titres à des investisseurs financiers, le désengagement total intervenant en 2010. Les activités du Groupe sont aujourd'hui dirigées par Benjamin DESSANGE, devenu Président du Directoire de DESSANGE INTERNATIONAL, sous le contrôle d'un fonds d'investissement FINANCIERE D.

 

La société DESSANGE INTERNATIONAL faisait valoir que le fondateur de la marque avait entrepris une « longue manoeuvre de déstabilisation visant, à travers le Groupe DESSANGE, ses nouveaux dirigeants, ses nouveaux actionnaires et la marque DESSANGE » (menaces verbales et par mail, rumeur propagée selon laquelle il aurait été spolié, envoi en février 2011 d'un courrier à l'ensemble des franchisés afin de révéler l'adresse d'un site Internet sur lequel ils pouvaient consulter un ouvrage choc intitulé « Le Complot »  et annonçant la création d'une association de défense des franchisés …).  

 

Pas de faute ni d’abus dans la liberté d’expression

 

Les juges ont considéré que si l'on admet que la réaction du fondateur de la marque et du groupe trouvait son origine possible dans le comportement de la nouvelle équipe dirigeante de DESSANGE INTERNATIONAL à son égard, celui-ci n'est pas clairement exposé par lui.

 

Les destinataires des 'messages' de Monsieur Jacques DESSANGE étaient les franchisés et non le marché, donc des commerçants liés par un contrat avec la société HJD et plus intéressés par le profit tiré de leur appartenance à un groupe dont la ou les marques plaisaient au public que par les querelles de méthodes de gestion entre l'ancienne et la nouvelle équipe, puisqu'il s'agit d'entités autonomes.

 

Le fait de faire état de divergences avec la direction de DESSANGE INTERNATIONAL et de laisser planer le doute sur ses conditions de sortie du groupe n'est pas en soi criticable, même s'il est prétendu que cela a suscité des inquiétudes au sein du réseau des franchisés.

 

Le fait de laisser supposer que DESSANGE INTERNATIONAL devrait reverser au titre du contrat de franchise les ristournes octroyées par ses fournisseurs à ses franchisés, ce que celle-ci ne ferait pas, ne revient pas à remettre en cause la qualité des produits distribués.

 

La  confusion des sites créés par Monsieur DESSANGE après son départ de l'entreprise avec la marque DESSANGE et les différents sites officiels du Groupe ne repose que sur des affirmations peu crédibles au regard des contrats passés et cités plus avant, ainsi que des règles juridiques, et donc de protection, en découlant.

 

Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la Presse n'ont pas vocation à s'appliquer aux entités, en l'état du droit même si l'on admet que la substitution de la fiction de la personnalité morale à sa réalité conduit progressivement à lui étendre tous les attributs de la personnalité juridique et donc un domaine privé qui est matériel et immatériel et demain ne personnalité permettant de protéger ses secrets.

 

La garantie d'éviction n'est due que si le trouble subi est un trouble de droit né avant la réalisation de la vente, qu'il est actuel et non pas éventuel, qu'il est constitué par une menace d'éviction non pas vague mais sérieuse. Au surplus, la cour attend encore que soit démontré que les agissements de Monsieur Jacques DESSANGE aient empêché les appelantes de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser son objet social au regard du chiffre de ses résultats.

 

Le dénigrement de personnes ne rentre pas dans le cadre d'une action juridique découlant de l'article 1382 du Code civil et une telle action repose avant tout sur une volonté de nuire et de détourner la clientèle, ce qui n'est absolument pas le cas d'espèce.

 

Enfin, le seul cumul des agissements décrits ne constitue en lui-même : ni un 'harcèlement moral', la cour relèvant que les appelants précisent dans leurs écritures qu'elles prennent cette expression 'de manière générique et non dans sa conception juridique' ; ni une 'stratégie de déstabilisation du Groupe et des marques', non seulement parce que la preuve de la stratégie n'est pas rapportée, non seulement parce qu'elle serait le combat du pot de terre contre le pot de terre mais aussi et au surplus contraire à l'enjeu même du combat mené par Monsieur Jacques DESSANGE pour défendre ce qu'il a créé et qu'il craint justement de voir disparaître, c'est-à-dire pas seulement un produit commercial mais aussi un état d'esprit qui a permis la réussite de son entreprise ; ni un 'discrédit jeté sur la personne morale et ses dirigeants qui rejaillit sur la marque et les produits et services commercialisés' au seul motif qu'a contratio, cela signifierait que les services sont de qualité inférieure et que la personne juridique qui les commercialise n'est pas digne de confiance, s'agissant alors d'un préjudice indirect ou par ricochet et supposant une intention de nuire qui n'est toujours pas rapportée à l'encontre de la société HJD et de Monsieur DESSANGE.

 

La Cour d’appel de Paris a donc jugé que :

 

- la diffusion interne au groupe (au sens économique) d'une mise au point sur des rumeurs ou d'une note technique et documentée sur la licéité des pratiques juridiques du Groupe DESSANGE est une pure mesure de communication interne,

 

- la société DESSANGE INTERNATIONAL et son actionnaire principal n'ont pas manqué de mettre en oeuvre des procédures judiciaires des chefs d'injure, diffamation et d'atteinte à la vie privée et autres pour sanctionner les débordements de Monsieur Jacques DESSANGE et ne peuvent chercher à fonder un préjudice sur un fondement juridique différent reposant sur les mêmes faits,

 

- l'entrave à la poursuite de l'activité de DESSANGE INTERNATIONAL ne saurait être démontrée en se contentant d'affirmer que l'image du Groupe DESSANGE et l'image de la marque DESSANGE elle-même ressortent des agissements en cause 'considérablement' amoindries, sans le démontrer in concreto alors que l'on n'hésite pas à parler de 'véritable tentative d'éviction et d'anéantissement du fonds de commerce et de la marque' et que l'on réclame une somme qui ne saurait être inférieure à un million d'euros pour DESSANGE INTERNATIONAL, sans préjudice des sommes réclamées par FINANCIERE D en réparation de son préjudice propre.

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