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Conseil juridique illégal

Publié le : 21/10/2017 13:57:44
Catégories : Droit des contrats , Pilotage des entreprises , Procés | Procédure

Conseil juridique illégal

Conseil juridique : une activité réglementée

 

Conseil juridique illégal : l’activité de consultation juridique n’est autorisée, sur le fondement de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971, que si, dans les limites de la qualification professionnelle prise en compte, elle relève directement d’une activité principale par hypothèse étrangère au droit. La consultation peut être définie comme une prestation intellectuelle personnalisée ayant pour objet de fournir un avis sur une question spécifique afin d’aider son bénéficiaire à prendre une décision. La consultation doit être qualifiée de juridique dès lors que la réponse à la question posée appelle la mise en oeuvre de  connaissances essentiellement juridiques, indépendamment de toute compétence technique distincte.  

 

Conseil juridique illégal : la question du conseil accessoire

 

En vertu de l’article 54,1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.

 

Pour les activités non réglementées visées à l'article 60 de la loi, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.

 

En application de l’article 60 de la loi, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.

 

Les dispositions précitées des articles 54 et 60 ne peuvent être lues indépendamment les unes des autres : l’article 54,1 ne fait qu’énoncer une condition générale de compétence que doit remplir toute personne exerçant une activité juridique à titre professionnel puis opère une distinction entre d’une part, les professions exerçant le droit à titre principal et les professions réglementées exerçant le droit à titre accessoire, lesquelles sont réputées posséder cette compétence, et les professions non réglementées exerçant le droit à titre accessoire pour lesquelles la compétence juridique résulte d’un agrément délivré dans les conditions fixées par l’article 60. Cet agrément n’a donc pas pour effet de permettre à son bénéficiaire d’exercer une activité juridique à titre principal mais seulement de fournir des  prestations de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé se rattachant par un lien suffisant à une activité principale par nature non juridique.  

 

Compatibilité de l’interdiction de conseil juridique avec le droit européen

 

Une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles de recours n’est pas tenue de saisir la cour de justice de l’Union européenne d’une question en interprétation d’une norme communautaire et peut décider elle-même de l’interprétation de cette norme. En matière de conseil juridique, la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est applicable : son article 17 excluant uniquement les avocats du champ d’application de l’article 16 relatif à la libre prestation de services, la libre prestation de services des avocats étant déjà régie par la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977. L’article 9 autorise les Etats membres à subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation si ce régime n’est pas discriminatoire, est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général et si l’objectif poursuivi ne peut être réalisé par une mesure moins contraignante.

 

En l’espèce le régime d’autorisation édicté par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 n’est pas discriminatoire en ce qu’il s’applique indistinctement aux agents nationaux et à ceux des autres Etats membres de l’Union. Il vise à garantir une haute protection des consommateurs, et une meilleure sécurité juridique en réservant l’exercice du droit à titre principal à un certain nombre de professions réglementées dont le statut garantit la compétence professionnelle et le respect de règles déontologiques sanctionnées disciplinairement. Ce régime d’autorisation est nécessaire pour atteindre cet objectif et proportionné au but poursuivi dès lors qu’il n’interdit pas à un agent exerçant une activité non réglementée d’exercer le droit accessoirement à son activité principale.

 

Les dispositions des articles 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ne s’opposent donc pas au régime d’autorisation prévu par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 (pas de renvoi préjudiciel nécessaire). 

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