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Contrat d'Agent Commercial

Publié le : 08/10/2017 19:25:19
Catégories : Droit des contrats , Pilotage des entreprises

Contrat d'Agent Commercial

Statut de l’agent commercial

Contrat d’agent commercial L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la qualification qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. L'article L134-1 du code de commerce dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

 

Fonctions de l’agent commercial

 

La fonction principale de l'agent commercial est la négociation au nom et pour le compte du mandant, ce qui implique un pouvoir de modifier l'offre contractuelle et/ou les conditions de la vente. La négociation, consiste en l'action d'approcher une clientèle et d'engager des discussions en vue d'aboutir à un engagement contractuel. Celles-ci portent non seulement sur le prix de vente mais plus généralement sur l'ensemble des éléments de nature à déterminer l'achat (faciliter le paiement, octroi de crédit revolving…). Le fait que le mandataire (agent commercial) ne dispose pas du pouvoir de conclure la vente dans le cas où le mandant se réserve  la possibilité d'évaluer la commande avant de l'accepter, n’a pas d’impact sur la qualification d’agent commercial, ce pouvoir n'étant envisagé par l'article L134-1 du code de commerce comme une simple éventualité.

 

Rupture du contrat d’agent commercial  

 

L'article L134-12 du code de commerce prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. La réparation n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par une faute grave de l'agent commercial ou si elle résulte de l'initiative de celui-ci « à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant par suite desquelles la poursuite de son activité [d'agent] ne peut plus raisonnablement être exigée. » 

Indemnité de rupture de l'Agent commercial 

L’article L.134-12 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les modalités de calcul de cette indemnité, et les dommages et intérêts doivent être appréciés en fonction des rémunérations antérieurement perçues par l’agent commercial, de la durée de ses fonctions, et du préjudice effectivement subi, correspondant à la perte des commissions auxquelles l’agent aurait pu raisonnablement prétendre dans la poursuite du mandat. 
 

Ce droit à l’indemnité à la fin du contrat d’agence est une mesure de protection d’ordre public, toutefois les parties peuvent valablement prévoir dans le contrat une clause qui conférera à l’agent un avantage plus intéressant que celui qui est prévu par la loi dont les dispositions instituent un minimum légal, et les parties peuvent également prévoir des indemnités se cumulant avec celle prévue par le texte.

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