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Contrat d'illustrateur

Publié le : 09/10/2017 21:22:36
Catégories : Droit des contrats , Propriété intellectuelle

Contrat d'illustrateur

Principe de rémunération de l‘illustrateur

 

Contrat d’illustrateur : il ressort de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle que la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre « doit » comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.  Cet article précise que « Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement » lorsque « la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ».

 

Il doit être déduit de cet article que le législateur a entendu poser le principe d'une rémunération proportionnelle des auteurs de telle sorte qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de justifier des raisons qui rendent impossible l'application d'une telle rémunération proportionnelle et le conduisent, par exception au principe, à recourir à une rémunération forfaitaire au profit de l'auteur.

 

En l'espèce, il ressort des contrats d'auteur illustrateur  conclus par les demandeurs avec la société de production que ceux-ci ont tous été rémunérés au forfait aux motifs, selon les termes de l'article 4 de ces contrats, que la contribution de chaque auteur ne constituait pas « l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de cette oeuvre et ne présentant qu'un caractère accessoire par rapport au film ».  Il s’agissait de contrats d'auteur «conception graphique des personnages secondaires, accessoires et de décors dessinés » moyennant une rémunération forfaitaire de 40 000 euros HT et comporte en outre une clause de marchandisage.

 

Contrat d’illustration : la rémunération proportionnelle de l’illustrateur

 

Les juge ont conclu que les contrats d’illustration en cause portaient sur un véritable travail de création intellectuelle tant pour la création des personnages que pour celles des accessoires et des décors du film.  Une telle contribution, à supposer même qu'elle ait été ainsi effectivement cantonnée aux personnages secondaires, ne peut en tout état de cause être qualifiée de non-essentielle à la création intellectuelle de l'oeuvre alors qu'elle consiste à poser les bases et à créer l'univers graphique de celle-ci.  Le travail de création a porté sur 57 personnages (hors les personnages principaux), 23 accessoires « additifs aux personnages principaux » 32 autres accessoires et 56 décors.

 

Le fait que plusieurs personnes aient contribué ensemble à l'oeuvre graphique d'un film animé, sans que la contribution de l'un ou l'autre des créateurs ne puisse être précisément déterminée sur chacun des dessins, ne suffit pas à lui seul à écarter toute rémunération proportionnelle, cette circonstance n'étant pas de nature établir un caractère accessoire par rapport à l'oeuvre exploitée au sens de l'article L. 131-4 précité, et ainsi à faire obstacle à une évaluation proportionnelle de la part de ces auteurs dans l'oeuvre.

 

En présence d'une oeuvre audiovisuelle constituée d'un filin d'animation créé à partir de graphiques, d'illustrations et de dessins conçus par des dessinateurs, l'exploitation ou la reproduction des personnages, des accessoires et des décors du film ainsi conçus, ne peut être considérée comme  accessoire par rapport à l'objet exploité alors que ces dessins illustrations et graphiques, dont la part contributive à l'oeuvre est aisément identifiable, en constituent l'élément fondateur et principal à partir duquel l'oeuvre pourra être réalisée en trois dimensions puis finalisée.  

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