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Contrat de cogérance non salariée

Publié le : 23/02/2017 13:06:18
Catégories : Droit des contrats

Statut du gérant mandataire

Au sens de l'article L 7322-2 du code du travail, est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation, lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.

L'accord collectif national du 18 juillet 1963 rappelle que le statut spécifique de gérant mandataire résulte du fait que vis-à-vis de la clientèle, il se comporte comme un commerçant, ce qui implique l’indépendance du gérant dans la gestion de l'exploitation du fonds, c'est-à-dire autonomie dans l'organisation de son travail et intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes. Il bénéficie toutefois, dans le cadre de ce mandat d'intérêt commun le liant au propriétaire du fonds d'une indépendance, d’un partage des risques de l'exploitation.

Requalification en contrat de travail

Dans cette affaire, des époux qui ont conclu plusieurs contrats de gérance non salariée, n’ont pas obtenu la requalification de leur mandat en contrat de travail. Le contrat de gérance ou cogérance non salarié ne peut être requalifié en contrat de travail que sous certaines conditions relativement strictes eu égard à la nature de la gérance non salariée.

Le contrat de travail est constitué dès lors que se trouvent réunies trois conditions cumulatives: l'état de subordination juridique vis-à-vis de l'employeur, le versement d'une rémunération et la fourniture d'une prestation de travail. Le lien de subordination juridique se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Cette subordination juridique ne se confond ni avec la subordination économique ni avec l'intégration dans un service organisé.

La qualification d'une relation de travail ne dépend ni de la dénomination donnée par les parties à leur convention ni de la volonté qu'elles ont pu exprimer, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Liberté d’organisation

Indépendamment du mode de rémunération, le lien de subordination juridique implique l'impossibilité d'organiser librement l'exercice de l'activité professionnelle, notamment en ce qui concerne les relations avec la clientèle, les relations avec le personnel embauché, la possibilité de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.

En l'espèce, ont été jugés indifférents à la requalification les éléments suivants :

  • l'obligation imposée de servir de point de retrait de colis Cdiscount
  • la fixation de dates précises pour passer les commandes
  • l'obligation de porter une tenue de travail
  • la participation obligatoire aux opérations commerciales et l’installation de présentoirs
  • le contrôle des recettes via les remontées de caisse quotidiennes sur un système informatisé
  • les visites périodiques des managers commerciaux
  • Horaires et jours d’ouverture / fermeture du magasin

Ces éléments tels que fixés au contrat de cogérance, sont conformes à l'article L 7322-2 du code du travail et à l'article 34 de l'accord collectif national en ce qu'il s'agit de modalités commerciales, sans incidence sur la nature du contrat et visant essentiellement à harmoniser les pratiques sur l'ensemble des points de vente et apporter aux gérants les informations utiles sur la réglementation applicable.

Commission proportionnelle

Par ailleurs, le contrat prévoyait bien une rémunération des cogérants sous la forme d'une commission de 6 % calculée sur le chiffre d'affaires brut, outre un minimum mensuel garanti tel que fixé à l'article 6 de l'accord collectif national, destiné à compléter les commissions, afin de garantir aux co-gérants une commission mensuelle minimum.

Le minimum conventionnel ne se substituait pas aux commissions mais était destiné au contraire à compléter des commissions faibles au regard précisément du volume insuffisant des ventes.

Impact des régimes sociaux

Le fait que le propriétaire du fonds fasse bénéficier ses gérants d'un certain nombre de garanties au titre de la législation de sécurité sociale, telles que leur affiliation au régime général de sécurité sociale ou l'adhésion à la mutuelle du groupe, un régime de retraite complémentaire et un plan d'épargne salarié, ces dispositions ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination juridique alors qu'elles résultent au contraire de l'accord collectif national et tendent à faire bénéficier les gérants non-salariés des garanties bénéficiant aux salariés au titre de la législation de sécurité sociale.

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