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Contrat de Courtage Matrimonial

Publié le : 10/10/2017 16:30:29
Catégories : Droit des contrats

Contrat de Courtage Matrimonial

Condamnation d’une agence de courtage matrimonial  

 

Exécution du contrat de courtage matrimonial : à la suite d’un procès-verbal de constat dressé par la direction départementale de la protection des populations du Rhône, une société de courtage matrimonial ainsi que sa gérante, ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses. La Cour de cassation a confirmé la condamnation pénale prononcée (20 000 euros) pour omission de l’information substantielle relative au droit de rétractation du consommateur.

 

L’agence matrimoniale ne délivrait pas une information claire et précise permettant au consommateur de réfléchir sereinement, après la signature ducontrat de courtage matrimonial  à l'agence, à l’exercice éventuel de son droit de rétractation. Aucun adhérent ne disposait sur ce point d'une information écrite donc intelligible et non ambiguë au sens du code de la consommation.

 

Courtage matrimonial : attention à la publicité trompeuse   

 

L’agence matrimoniale a également été condamnée en raison d’affirmations mensongères relatives à l’agrément, à l’approbation ou à l’autorisation par un organisme public. En effet, la société se présentait comme « Centre National »  à plusieurs reprises, en mentionnant qu’il était un organisme chargé d’une mission de contrôle de l'exercice de la profession de courtage matrimonial. Les deux mots "centre national" juxtaposés laissaient clairement penser qu'il s'agissait d'un organisme public.

 

Selon l’article L. 121-1-1, 4 du code la consommation, sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet d'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas. Il se déduit de l’article L. 121-1, II, du code de la consommation, en suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que sont considérées comme substantielles les informations relatives notamment à l’exercice d’un droit de rétractation prévu par la loi, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction commerciale.

 

Dans cette affaire, les fausses allégations sur les dizaines de témoignages par jour, annoncées sur le site internet de l’agence matrimoniale ont également être retenues parmi les pratiques commerciales trompeuses, dès lors qu’elles sont insérées dans l’ensemble de présentations, indications et allégations portant sur les caractéristiques essentielles du contrat. L’agence matrimoniale a également faussement annoncé être citée par des journalistes du Nouvel Observateur, alors que les  fonctionnaires chargés du contrôle ont démontré par leurs investigations auprès du président du directoire du journal le Nouvel Observateur qu’il s’agissait d’un encart jeté sous forme de « Publi-information » inséré dans un numéro du Nouvel Observateur.  

 

Loi du 23 juin 1989 sur le courtage matrimonial

 

Pour rappel, dans tout contrat de courtage matrimonial, la loi du 23 juin 1989 a instauré en faveur du client de l’agence, un droit de rétractation pendant un délai de sept jours. 

 

La  renonciation au contrat de courtage est effective lorsque le consommateur a manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d’un écrit contenant cette renonciation, sans toutefois prescrire de forme d’information du consommateur à peine de nullité. La loi du 4 août 2008 a en revanche, érigé en délit de pratique commerciale trompeuse toute communication commerciale omettant ou fournissant de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information relative au droit de rétractation.

 

En l’espèce, la totalité de l’information reçue par le consommateur est faite dans une unité de temps au cours de l’entretien avec la conseillère, le dossier d’adhésion est composé du contrat de courtage matrimonial ne mentionnant pas les conditions d’exercice du droit de rétractation, d’un questionnaire d’orientation préconjugal, d’un document portant sur les questions de personnalités et les désirs de rencontres et d’un fascicule publicitaire incluant des témoignages et la charte de déontologie, laquelle ne précise pas les conditions du droit de rétractation.

 

Annulation du contrat de courtage matrimonial

 

Dans une autre affaire, un contrat de courtage matrimonial a été annulé pour non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. La convention de courtage était rédigé en caractères lisibles, comportait l'indication de la société prestataire, son adresse la durée et les modalités de paiement, le but de l'adhésion et les moyens mis en oeuvre au profit de l'adhérent contractant et les obligations de celui-ci. En annexe figuraient le questionnaire sur les objectifs recherchés et la liste des partenaires sélectionnées par l'adhérent, les conditions générales d'inscription, de suspension, de résiliation, et les avantages spécifiques du contrat VIP, comportant notamment une prestation de traduction. L'ensemble de ces informations et conditions remplissaient les obligation particulières mises à la charge du prestataire de courtage matrimonial par les dispositions de l'article 6-I- de la loi du 23 juin 1989 relative au courtage matrimonial.

 

L'article 6-II du même texte stipule que dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité. Or, en l’espèce, le client avait signé, le jour de la signature du contrat de courtage matrimonial, une attestation selon laquelle il attestait n'avoir déposé aucun règlement au jour de son inscription mais s'engageait à faire le nécessaire pour que son règlement parvienne à la société, au plus tôt 8 jours après son inscription. Cette seule indication d'un paiement qui ne saurait intervenir moins de 8 jours après la signature du contrat n'informe cependant pas pour autant l'intéressé de ce que ce délai correspond à un délai de rétractation et lui permet de revenir sur le consentement au contrat qu'il vient de donner.

 

Or les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment du contrat prévoient l'obligation pour le professionnel de faire connaître au consommateur, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

 

Le défaut d'indication de manière dépourvue d'ambiguïté de l'existence du délai de rétractation, élément d'information essentiel et rappelé par les dispositions de l'article 6-II de la loi du 23 juin 1989, caractérise une réticence de la part du professionnel, qui a fait obstacle à la prise par le consommateur d'une décision éclairée sur le contenu de ses droits, et rend contraire aux dispositions légales le contrat intervenu. Dans ces conditions, l'annulation du contrat de courtage matrimonial a été prononcée. L’agence matrimoniale a été condamnée à restituer à son client la somme de 4050 €.

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