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Contrat de Décoration intérieure

Publié le : 10/10/2017 16:23:13
Catégories : Droit des contrats , Immobilier | Logement , Propriété intellectuelle

Contrat de Décoration intérieure

Bonne exécution du Contrat de décoration

 

Les décisions judiciaires sur la bonne exécution du Contrat de décoration et d'aménagement intérieur  sont relativement rares. Dans cette affaire, une SCI a conclu un contrat de décoration et d'aménagement intérieur avec un décorateur/designer. La mission du contrat comportait plusieurs phases :

- une phase A ; esquisse (cahier de tendance);

- une phase B ; avant-projet sommaire;

- une phase C : avant-projet définitif/intervention d'un lighting designer;

- une mission de conseil pour le choix du mobilier;

- une mission d'inspection du site comportant visite de chantier/inspection finale;

- des services inclus suivant lesquels le décorateur/designer fournirait au maître d'ouvrage la liste des entreprises avec lesquelles il souhaitait travailler pour la bonne exécution des travaux, le maître d'ouvrage restant libre du choix des entreprises;

- une mission de conformité avec la réglementation.  

Concernant les honoraires, une clause stipulait que le paiement de la prestation (versé par le Maître d'Ouvrage au Décorateur/Designer) devait être échelonné de la façon suivante :  à la signature du contrat (5%), à la présentation et l'acceptation de l'esquisse, phase A (15%), à la présentation et l'acceptation de l'avant-projet sommaire, phase B (25%), à la présentation et l'approbation de l'avant-projet définitif phase C (25%), pendant les travaux (20%), à la réception du chantier (10%). La SCI n’ayant pas payé la dernière phase du projet, le décorateur/designer a saisi les Tribunaux.

 

Application de l’article 1134 au Contrat de décoration  

 

Les juges ont rappelé que l’article 1134 du code civil est pleinement applicable au Contrat de décoration et d'aménagement intérieur : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

 

En l'espèce, le contrat signé entre les parties, prévoyait  que le paiement des honoraires pour la phase C devait s’effectuer à la présentation et à l'approbation de l'avant-projet définitif. Le contrat définit les missions à réaliser dans le cadre de la phase C de la façon suivante :

« Phase C - Après approbation de l'Avant-Projet Sommaire par le Maître d 'ouvrage .. Le Décorateur/Designer fournira :

1 - Plans et dessins. - le plan général d'implantation, plans techniques (plafonds, sols, éclectiques), élévations et coupes de tous les espaces au 1/20e - le plan d'agencement mobilier au 1/50e - zoom au 1/10e sur certains espaces (dressing, salles de bain, cuisine...) - toutes les indications nécessaires à la bonne compréhension du projet et de l'exécution des travaux

2- Carnet de détails. Des détails seront fournis par le décorateur/designer àl'échelle 1/20° et 1/10° à chaque fois que cela sera nécessaire pour la parfaite compréhension du projet.

3 - Spécifications des matériaux et des équipements FF&E: Le Décorateur/Designer fournira un livret comportant de manière générale toutes spécifications (matériaux sols, murs, plafonds, robinetterie, sanitaires et appareillages électriques) pour la réalisation des travaux d'intérieur entrant dans le cadre de la mission qui lui est confiée aux termes de la présente.

Le Décorateur/Designer ne fournira pas l'évaluation quantitative des différents matériaux utilisés dans le projet. Le Décorateur/Designer ne pourra être tenu responsable d'aucun problème technique éventuel, occasionné par les matériaux choisis par le client et présenté par le Décorateur, ni de dysfonctionnement dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre du projet qui n'est pas de sa responsabilité. A la réception du chantier, le décorateur remettra au Maitre d'ouvrage un dossier complet et détaillé des ouvrages exécutés ».

 

Le Décorateur/Designer justifiait par la production des plans, fiches, planches et autres documents réalisés qu'il a exécuté la mission qui lui était impartie dans le cadre de la phase C, la SCI poursuivie ne précisant d'ailleurs pas les missions qui n'auraient pas été exécutées. En revanche, il ressort des différents échanges de mails que l'avant-projet définitif n'avait pas été validé par le maître d'ouvrage, des options restant à prendre sur le salon, la cuisine, la terrasse et les matériaux.

 

Refus de poursuivre avec le Décorateur/Designer

 

Ce refus de poursuivre la collaboration avec le Décorateur/Designer a été considéré comme une résiliation du contrat de décoration. A ce titre, le contrat prévoyait que « Le Maître d'ouvrage et/ou le décorateur pourront à tout moment moyennant un préavis de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre fin au présent contrat. Le contrat sera alors terminé après l'achèvement de la phase en cours au moment de la réception de la notification, toutes les sommes d'ores et déjà dues au Décorateur/Designer et celles restant à échoir au titre de la phase en cours lors de la réception de la notification devenant intégralement et immédiatement exigibles ».

 

Il était incontestable que la résiliation était  intervenue à l'initiative du maître d'ouvrage qui  faisait part de son souhait de prendre "un peu de recul par rapport à ce projet" et indiquait préparer un avenant de fin de contrat, il avait par la suite décidé de travailler avec une autre agence.

 

A plusieurs reprises, le Décorateur/Designer avait proposé de poursuivre la collaboration et d'apporter les modifications souhaitées à l'avant-projet définitif mais la SCI avait refusé. Dès lors, cette dernière ne pouvait reprocher au Décorateur/Designer de ne pas avoir terminé sa mission dans le cadre de la phase C pour s'opposer au paiement des honoraires dus au titre de cette phase. Aux termes des clauses contractuelles, la SCI se trouvait tenue au paiement des honoraires de la phase C, soit la somme de 58.305 euros TTC (48.750 euros hors taxes). Cette somme a produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée par le Décorateur/Designer.

 

Indemnité de fin de contrat de décoration  

 

En l’occurrence, le contrat de décoration / agencement stipulait également le paiement d’une indemnité de résiliation : « Au cas où il serait mis fin au service du Décorateur/Designer avant l'achèvement de sa mission et en l'absence de fautes de sa part, le Décorateur/Designer pourra réclamer a maître d'ouvrage à titre d'indemnité, ce que le maître d'ouvrage accepte d'ores et déjà une indemnité de 50% des honoraires lui restant dus ».

 

Le contrat a été résilié par le maître d'ouvrage aux motifs que l'état d'avancement, l'architecture et le décor du projet ne correspondaient pas à ses attentes. Force est de constater que ces griefs ne permettent pas de caractériser une quelconque faute de la part du Décorateur/Designer.

 

Au regard de la multiplicité des travaux effectués et présentés au maître d'ouvrage et de l'ampleur du chantier envisagé, aucune lenteur d'exécution de la prestation n’a été retenue, et ce, d'autant plus que le contrat ne prévoyait aucun délai d'exécution. Enfin, il n'était pas établi par la SCI que les propositions -qui avait par ailleurs été approuvées dans le cadre de l'avant-projet sommaire- aient été inadaptées. Le seul fait de réclamer paiement de tout ou partie de ses honoraires ne pouvant être constitutif d'une faute de la part du Décorateur/Designer. En conséquence, la clause prévoyant l'indemnité de résiliation trouve à s'appliquer.

 

Clauses abusives dans le contrat de décoration  

 

L'article L132-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ».

 

La SCI cliente du Décorateur/Designer qui a pour objet social l'acquisition et la gestion d'un bien immobilier ne peut être considérée comme un professionnel dans le domaine de la décoration et de l'aménagement intérieur. En sa qualité de non professionnel, elle était en droit d'invoquer les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives. A ce titre, l'article R132-2 du code de la consommation mentionne "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives … les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [..] 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ».

 

Or, en l'espèce, si le contrat prévoit bien la même faculté de résiliation du contrat pour les deux parties, sous réserve d'un préavis de 15 jours, il stipule une indemnité de résiliation au seul profit de l'architecte d'intérieur. Dès lors, les modalités de résiliation sont plus rigoureuses pour la SCI que pour le Décorateur/Designer.

 

Toutefois, le Décorateur/Designer a invoqué avec succès le caractère usuel de cette clause et exposait avec raison qu’il a avancé de nombreux frais dans le cadre du chantier. Il justifiait avoir dû mettre fin à plusieurs contrats de travail du fait de la rupture anticipée du contrat. De plus, du fait de l'ampleur du chantier, il était  incontestable qu'il a consacré l'essentiel de son activité à la réalisation du contrat au détriment d'une autre clientèle. Compte-tenu des incidences de la rupture anticipée du contrat sur le fonctionnement de son activité, la clause prévoyant une indemnité de résiliation n'apparaissait pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

Missions additionnelles de l’architecte d’intérieur

 

A noter que les missions additionnelles du Décorateur/Designer doivent faire l'objet d'un devis séparé et ne peuvent être exécutées qu'après accord écrit du Maître d'ouvrage sur la proposition et son mode de rémunération.  En l'espèce, en l'absence de tout accord des parties sur des  facturations supplémentaires et de tout préjudice démontré, ces prestations ne pouvaient donner lieu à rémunération du Décorateur. 

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