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Contrat de vente de camping-car

Publié le : 09/10/2017 12:47:39
Catégories : Droit des contrats

Contrat de vente de camping-car

Nullité du contrat de vente de camping-car

 

Contrat de vente de camping-car: il appartient à l'acheteur qui n'a émis aucune réserve lors de l'acquisition, ce qui couvre les non-conformités et vices apparents, d'établir que les vices et/ou défauts de conformité par lui allégués préexistaient à la vente, n'étaient pas décelables pour un acheteur normalement prudent et avisé et :

- soit, rendent la chose impropre à l'usage auquel il est destiné ou le diminuent tellement que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus (vices cachés),  

- soit, portent sur des caractéristiques de la chose, déterminantes du consentement de l'acheteur (non-conformités).

A ce titre, ne peut justifier la nullité d’une vente de camping-car mais tout au plus l’octroi de dommages et intérêts, la constatation de certains défauts. 

Défauts ne justifiant pas la nullité d'une vente de camping-car 

i) erreur sur le nombre de couchages (situation apparente et décelable pour tout acheteur normalement prudent et avisé ayant procédé à une visite et un examen du véhicule avant l'acquisition et la prise de possession, sans émettre alors une quelconque réserve) ;

ii) caractéristiques du lit arrière (la circonstance que le lit arrière, qualifié dans l'annonce parue sur internet, de 'permanent', est en réalité un canapé convertible de type clic-clac constitue également une situation apparente normalement décelable pour tout acheteur prudent et avisé ayant examiné le véhicule avant l'achat, étant en outre considéré que l’acheteur ne justifie d'aucune perte de rangement en résultant dès lors qu'en position dépliée, l'équipement existant permet de glisser des coffres de rangement en dessous, tout comme l'eût permis un lit fixe) ;

iii) nombre de batteries (si contrairement aux indications de l'annonce, le véhicule n'a été livré qu'avec deux batteries, l'une pour le moteur, l'autre pour la cellule-vie, le vendeur indiquant avoir retiré l'une des trois batteries pour 'optimiser la charge réservée à la cellule', cette situation caractérise un défaut de conformité par rapport aux caractéristiques mentionnées dans l'annonce qu'il ne peut être fait grief à l'intimé de n'avoir pas décelé lors de sa visite d'achat, compte tenu de son caractère non aisément décelable) ;

iv) puissance des panneaux solaires (les panneaux solaires équipant le véhicule avaient une puissance de 150 watts et non de 200 watts, comme mentionné dans l'annonce de vente) ;

v) capacité des réservoirs d'eau propre et d'eaux usées : la contenance maximale des réservoirs d'eau propre et d'eaux usées était inférieure de moitié (100 litres pour 200 annoncés) à celle mentionnée dans l'annonce.

vi) non-fonctionnement du radar de recul : un dysfonctionnement de ce type est aisément décelable, lors de la visite d'achat et des vérifications opérées dans ce cadre, par un acheteur normalement diligent et doit donc être considéré comme apparent ;

vii) absence d'antenne CB : il s'agit d'un défaut manifestement apparent qui ne pouvait échapper à un examen normalement attentif du véhicule lors de la visite d'achat ;

viii) dysfonctionnement de l'alarme antivol : il s'agit également d'un défaut apparent dont l'acheteur pouvait se convaincre lors de la visite préalable à la vente ;

ix) dysfonctionnement du démodulateur TV : il s'agit d'un dysfonctionnement qu'un simple test d'allumage du téléviseur lors de la visite d'achat eût permis de déceler et qui, en toute hypothèse, ne caractérise pas une impropriété à usage ni une perte significative de valeur ;

x) défaillances de la batterie-cellule et du réfrigérateur : aucun élément objectif ne permet d'imputer le remplacement de la batterie cellule et de pièces du réfrigérateur à un vice de ces éléments, antérieur à la vente et distinct de l'usure normale des choses.  

 

Vice du consentement de l’acheteur de camping-car 

S'ils n'affectent pas une caractéristique déterminante du consentement de l'acquéreur justifiant la résolution de la vente, les défauts de conformité concernant le nombre de batteries, la puissance des panneaux solaires et la capacité des réservoirs d'eau propre et d'eaux usées ont cependant nécessairement une incidence sur son utilisation, en termes de restriction des conditions de jouissance qui en étaient attendues au vu des énonciations de l'annonce publicitaire. A ce titre, si la nullité de la vente du camping-car ne peut être prononcée, l’acheteur a toutefois le droit à des dommages et intérêts.   

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