Meilleures ventes

Nouveaux produits

Contrat d'option audiovisuelle

Publié le : 09/10/2017 21:46:06
Catégories : Audiovisuel | Cinéma

Contrat d'option audiovisuelle

Clauses minimales du contrat d’option audiovisuelle 

 

Contrat d'option audiovisuelle : le Contrat d’option est un contrat conclu avant la production d’une œuvre audiovisuelle afin de déterminer la viabilité / faisabilité du projet de production. Il s’agit d’un contrat sous la condition suspensive que l’option soit levée par le producteur. Le contrat d’option doit a minima stipuler certaines clauses parmi lesquelles :

 

L’objet de la commande : « Le producteur envisage de produire un documentaire de création destiné principalement à la télévision dont les caractéristiques sont les suivantes : titre (provisoire ou définitif) / durée approximative / format de tournage / genre / auteur, ci-après dénommé l’oeuvre. Le producteur demande à l’auteur, qui l’accepte, de collaborer à l’écriture d’un avant-projet de l’oeuvre. Le producteur acquiert par les présentes les droits d’auteur sur l’oeuvre afférents à ladite contribution. Il est convenu entre les parties que ce contrat d’option vaut pour la phase de développement. Dès la signature de la convention de coproduction ou de préachat avec le premier diffuseur et, en fonction des termes de celle-ci, l’option sera levée, il sera établi un contrat dont les termes, notamment sur le plan financier, seront conformes au devis accepté par la chaîne ou les chaînes.

 

Conditions de la commande : L’auteur devra se conformer, pour le travail, qui lui est confié, aux indications données par le producteur. Il s’engage à accepter de procéder ou voir procéder aux remaniements de sa contribution nécessités par les impératifs et les objectifs de la production et ce jusqu’à l’acceptation du ou des films par une chaîne. Le producteur se réserve la faculté de refuser les travaux fournis en tout ou en partie et d’adjoindre à l’auteur un ou plusieurs co-auteurs si nécessaire.

 

Cession de droits : Sous réserve de l’exécution intégrale des présentes et du parfait paiement par le producteur des sommes dues pour l’exploitation de l’oeuvre, l’auteur cède au producteur, à la levée de l’option, pour le monde entier et à titre exclusif, les droits d’exploitation télévisuelle et secondaires et dérivés découlant de sa collaboration à l’oeuvre. (…)

 

Durée et étendue des droits : (…) Au cas où, dans un délai de deux années à compter de la signature du contrat, le film n’aurait pas été réalisé, le présent contrat serait résolu de plein droit par la seule arrivée du terme et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque. L’auteur reprendrait alors la pleine et entière disposition de tous ses droits, les sommes perçues lui restant, en tout état de cause, définitivement acquises sans qu’il puisse prétendre cependant à une indemnité supplémentaire quelconque du fait de la non-réalisation.

 

Rémunération : En contrepartie de la cession des droits, l’auteur percevra, au titre de l’option

1 – Une rémunération forfaitaire au titre du minimum garantie de ….. euros bruts (…). Cette somme sera payée à l’auteur selon les modalités de versement définies ci-après et n’est pas productive d’intérêts. Le producteur se remboursera du montant de ce minimum garanti sur l’ensemble des sommes dont il sera redevable à l’auteur par le jeu du pourcentage prévu au présent article. Si l’ensemble des sommes revenant à l’auteur du fait de ces pourcentages était inférieur au montant du minimum garanti, le producteur ne pourrait pas exercer de recours contre l’auteur pour la différence.

 

2 – Une rémunération proportionnelle selon les modalités suivantes : (…)

2-1 Exploitation télévisuelle

(…)

2-2 Exploitation secondaire et dérivée

(…)

Règlements : Les sommes dues au titre de l’article précédent seront payées selon l’échéancier suivant : 1- … euros à la signature du présent contrat 2- … euros à la remise des textes définitifs 3- …  euros à l’acceptation des textes par un diffuseur, après modifications s’il y a lieu. Pour chacune de ces sommes, il sera déduit, au moment du règlement, les montants de la cotisation AGESSA et de la CSG.

Le contrat d’option peut être accompagné d’une lettre d’intérêt.

 

Requalification du contrat d’option audiovisuelle

 

La Cour de cassation a confirmé que le contrat d’option par son objet même n’avait pas vocation à être requalifié en contrat de travail.  Il résulte clairement du contrat d’option qu’il s’agit d’un contrat conclu exclusivement pour l’écriture d’un projet audiovisuel et pour l’aménagement des modalités de cession et de rémunération des droits d’auteur afférents. 

 

Dans cette affaire, le signataire du contrat d’option soutenait que l’exécution de ce contrat d’écriture avait donné lieu parallèlement, à la fourniture de prestations de travail « techniques » dans le cadre d’un contrat de travail subordonné verbal, donc à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique et rompu abusivement et sans respect des formes par la société employeur. Il expliquait que la société de productions lui avait demandé de réaliser des travaux techniques pour le développement et la préparation du documentaire tels que repérages, interviews, tournage, montage de séquences « pour le début de réalisation d’un film » et réalisation d’un « teaser » destiné à la présentation du documentaire et à « prendre de l’avance » sur la réalisation du film dès qu’il serait accepté par une chaîne. Il ajoutait que la société lui avait remis pour ces travaux du matériel de tournage et de post production, cassettes, caméra, lumières, banc de montage, ordinateur …

Toutefois, il était acquis que le film documentaire était resté au stade du projet et de la phase de développement et n’a été ni réalisé ni diffusé, le projet ayant été refusé par les chaînes de télévision. La société avait provisionné dans ses comptes des sommes pour les frais (« défraiement »), et non la rémunération des repérages effectués par le collaborateur et pour ceux relatifs à la confection du « teaser » et avait fourni à celui-ci du matériel et des équipements pour les besoins de ces repérages et tournage.

En revanche, rien ne permettait de retenir que la société de production avait demandé au collaborateur  de réaliser et tourner le documentaire projeté, ou de fournir des prestations excédant ce qui était nécessaire pour la phase de développement et de présentation du projet, notamment en ce qui concerne les repérages, la nature et l’importance des séquences tournées. Il n’est pas même justifié que c’est la société productrice qui a commandé la confection du « teaser », lequel fait habituellement partie, lorsqu’il existe, du dossier de présentation du projet au même titre que le synopsis, la circonstance qu’elle a accepté de défrayer le collaborateur pour les frais exposés par lui à cette occasion étant sans incidence à cet égard.

En outre, s’il est exact que le collaborateur figurait en qualité de « réalisateur » sur divers documents, spécialement sur ceux destinés au CNC, il est ainsi désigné pour la réalisation ultérieure du documentaire lui-même et non pour celle, préalable, de la finalisation du projet.  

Il s’ensuit que, la preuve n’étant rapportée ni d’un travail de réalisation ni plus généralement de l’exécution d’un travail subordonné entre la société de production pour la période considérée, le contrat de travail allégué n’est pas établi. La confection, tant du document papier illustré que du document DVD, implique en effet nécessairement de procéder à des repérages avec de courtes séquences filmées des personnages retenus pour la réalisation du documentaire. En revanche, il n’apparaît pas qu’un accord ait été donné au collaborateur pour procéder à la réalisation du documentaire et des instructions données en ce sens. Le contrat de travail de réalisation revendiqué suppose qu’un travail de cette nature lui ait été confié sous la subordination de l’employeur, ce qu’il n’établit pas. 

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)