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Contrefaçon de Photographie Publicitaire

Publié le : 23/10/2017 17:32:43
Catégories : Image | Photographie , Propriété intellectuelle , Publicité | Marketing

Contrefaçon de Photographie Publicitaire

Contrefaçon de Photographie Publicitaire 

 

Contrefaçon de Photographie Publicitaire : Une agence de publicité a été condamnée pour avoir utilisé dans une campagne d’affichage  et sans autorisation, une photographie dite « Tokyo»  d’une artiste / designer finlandaise.  La photographie a été considérée comme originale. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

 

En exploitant sans autorisation l'affiche litigieuse, l’Agence a porté atteinte au droit moral de l'auteur d'une part en ne respectant pas son droit au nom, d'autre part en modifiant son oeuvre et enfin en l'intégrant dans une affiche publicitaire afin de promouvoir un produit sans rapport avec la destination de l'oeuvre recherchée par l'auteur, qui avait limité l'exploitation de ses oeuvres à 1000 exemplaires de stores et d'articles de papeterie, affiches, cartes postales.

 

Prouver l’originalité d’une photographie

 

Ce droit est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme  d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, reflétant la personnalité de son auteur. Lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une oeuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant l'empreinte de sa personnalité. En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une œuvre doit la décrire et spécifier pour chacune ce qui la caractérise et en fait  le support de sa personnalité, dès lors que le tribunal ne peut qu'apprécier le caractère protégeable de l'oeuvre au vu des éléments revendiqués par l'auteur et des contestations émises par ses contradicteurs.

 

S'il est exact que l'oeuvre revendiquée doit être originale en soi pour être protégée, il est évident que l'originalité peut être explicitée par l'auteur en décomposant chacune des étapes préparatoires, lesquelles permettent de démontrer ses choix artistiques et sa sensibilité, conférant l'empreinte de sa personnalité à l'oeuvre finale.

 

En l'espèce, la photographe a bien caractérisé l'originalité de son oeuvre photographique par le choix de l'angle et du cadrage de la prise de vue initiale qui dénotait son choix de mettre l'accent sur l'expansion de la ville de Tokyo, non seulement de manière horizontale mais également verticale, grâce notamment à la mise au premier plan du toit de deux immeubles, lesquels sont tronqués en leur partie inférieure et s'ouvrent sur deux gratte-ciels en arrière plan.

 

L'effort créatif de la photographe se ressentait également dans le choix de retravailler la photographie en créant un dessin à partir de vectoriels, pour conserver la perspective d'origine, laquelle est restituée par le seul contraste entre les fenêtres représentées par des carrés ou des rectangles blancs, qui permettent de faire ressortir les immeubles noirs sur fond noir uni sans aucune délimitation de ces derniers.  L'agencement des immeubles et leur imbrication dénotait un choix artistique pour accentuer l'architecture : le premier plan est constitué de toits d'immeubles tronqués et vus de trois quart s'ouvrant sur les derniers étages d'un immeuble à l'architecture rectangulaire légèrement arrondie et d'un gratte-ciel, vus de face. Au fond à droite se trouve un petit immeuble rectangulaire composé de nombreuses petites fenêtres carrées. Ce parti pris esthétique traduit la volonté de l'auteur de mettre en avant une vue de la ville la nuit, en accentuant son architecture caractéristique grâce à l'utilisation de formes géométriques carrées et rectangulaires et à un jeu de contraste de deux couleurs sans aucun autre environnement, seuls les immeubles imbriqués étant représentés afin de traduire le dynamisme et l'expansion de la ville.

 

Garantie d’éviction accordée

 

L’annonceur a été garanti par l’agence de publicité ayant créé les affiches litigieuses. Cette garantie d'éviction n'était pas contestable en application de l'article 1626 du code civil : quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. 

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