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Critères de la contrefaçon de logiciel

Publié le : 31/10/2017 15:14:22
Catégories : Internet | Informatique

Originalité : les fonctionnalités du logiciel exclues

 

En matière de protection juridique des logiciels, la description des fonctionnalités du programme, ne peut pas démontrer à elle seule, l'effort créatif personnalisé de son auteur. Ce dernier doit notamment s'appuyer sur les éléments relatifs à la composition du programme, à son organigramme et à son code source.

La valeur marchande, notion indifférente

En outre, la valeur marchande du logiciel, ne permet pas non plus de caractériser l'originalité, qui ne peut davantage se présumer du fait qu'un projet de contrat mentionne la cession de droits de propriété intellectuelle, l'auteur ayant à faire la démonstration des choix arbitraires auxquels il a procédés.

 

Logiciel : les limites du droit d’auteur

 

Force est de constater que l’application des droits d’auteur aux logiciels n’est que rarement admise par les juridictions. L'originalité d'un logiciel résulte en théorie, d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. L'empreinte de la personnalité du développeur ne peut porter sur des éléments non protégeables au titre du droit d'auteur comme les langages de programmation, les algorithmes et les fonctionnalités du programme mais seulement sur l'organigramme du programme qui en est la composition, le code source qui exprime sous la forme du langage informatique l'organigramme, et sur le matériel de conception préparatoire.

Pour rappel, l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) protège par les droits des auteurs, toutes les œuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L'article L. 112-2 du CPI précise que sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. La directive européenne n° 2009/24/UE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur dispose en outre « qu’un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection ».

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