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Dénigrement d'un concurrent

Publié le : 09/10/2017 12:22:44
Catégories : Droit des contrats

Dénigrement d'un concurrent

Délit de dénigrement

 

Dénigrement par publication d’un livre blanc : le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l'entreprise ou la personnalité d'un concurrent. Il peut résulter d'informations malveillantes, de critiques systématiques, ce qui constitue un dénigrement direct. Il est constitué même si les faits révélés par l'auteur du dénigrement sont exacts.

 

Dans cette affaire, le dénigrement a été retenu contre un intégrateur de solutions informatiques qui a publié un livre blanc sur  le choix des meilleures solutions ERP du marché. Si un livre blanc est un outil d'aide à la décision par la proposition d'une analyse extérieure à tout rapport de concurrence et que le terme même de 'livre blanc' suggère auprès des lecteurs (ou internautes) une analyse objective des ERP objet de l'étude, il s’agissait en réalité d’une analyse subjective des offres du marché à laquelle s'est livrée l’intégrateur.

 

Termes dénigrants

 

Le livre blanc en cause intitulé EPR est un document public, à libre disposition, sous réserve du renseignement d'un formulaire sur internet. En introduction du livre blanc il est indiqué que l'étude, après une sélection préalable, portera sur cinq solutions (identifiées par leurs marques) retenues comme compétitives, fiables et pérennes. Afin d'indiquer son choix des logiciels open source ERP avec lesquels il a décidé de travailler, l’intégrateur expose au cours de son livre blanc les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas s'engager avec la solution dénigrée « solutions fonctionnelles et techniques honorables mais qui n'offrent pas en l'état d'ouverture suffisante pour l'intégration par de nouvelles tierces parties ». Il était donc indéniable qu'afin de justifier son choix de partenaires, et bien que par ailleurs des qualités positives du logiciel en cause soient également relevées, l’intégrateur impute des limites à ce logiciel, de nature à le déprécier aux yeux du public et du consommateur (ce qui est de nature à décourager un consommateur potentiel).

Affaire 60 millions de consommateurs 

Dans une autre affaire, des propos tenus par un agent commercial sur l’un de ses clients, postés sur le forum de discussion du site « 60 millions de consommateurs » ont été qualifiés de dénigrement par les juges. L’agent commercial a écopé d’une lourde condamnation : 10.000 euros de dommages et intérêts.

Abus de la liberté d'expression 

Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse  « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Dénigrement des produits d'une société 

Toute la difficulté était de déterminer si les propos publiés par l’agent commercial étaient constitutifs de diffamation ou de dénigrement. En effet, il est de principe constant que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En l’espèce, le message posté sur le forum de discussion du site a mis en cause les pratiques de la société et ont directement eu pour objet de critiquer la qualité des services et les prestations fournies par la société, seul le dénigrement était donc applicable (article 1382 du code civil et non la loi du 29 juillet 1881).

Préjudice élevé

Les propos tenus par l’agent commercial sur un forum tel que celui du site « 60 millions de consommateurs » particulièrement bien référencé sur Google, ont nécessairement porté atteinte à l’image et à la réputation commerciale de la société, en jetant le discrédit sur ses pratiques commerciales et en mettant en cause la qualité de ses prestations et de ses services (10.000 euros de dommages et intérêts). 

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