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Divulgation de secret d’affaire sur Twitter

Publié le : 11/10/2018 15:00:11
Catégories : Internet | Informatique

Free c/ NPA Conseil

La saisie de documents chez NPA Conseil sur l’initiative de la société Free a été déclarée recevable par les juges, la procédure suivra donc son cours. A l’origine des faits, la découverte par la société Free de Tweets présentés comme ceux de Didier Lombard (ex-PDG du groupe Orange) divulguant diverses informations couvertes par le secret des affaires et relatives à l'existence de négociations entre la société Free et la société groupe Canal+ portant sur une future offre commerciale et des détails de ladite offre.

Action en référé

La société Free a entrepris de connaître l'identité de la personne tenant ce compte Twitter ainsi que la source de ses informations. Elle a alors découvert que le compte de l’ex-PDG du groupe Orange avait été usurpé. Arguant que plusieurs éléments techniques d'identification de l’auteur, aboutissaient à la société NPA Conseil, la société Free a par une requête sollicité et obtenu par ordonnance (article 145 du code de procédure civile), la désignation d'un huissier de justice aux fins de saisie de fichiers informatiques au siège de la société.

Saisie confirmée

Ont ainsi été saisis et mis sous séquestre plusieurs éléments susceptibles d'être en lien avec les tweets litigieux : traces horodatées de navigation d'un salarié de NPA Conseil, du portable du gérant de la société, traces de connexion Tweeter, messages textes horodatés …

Précisions de procédure

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile : il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée.L'article 145 a institué une procédure de recueil de preuves permettant au juge d'ordonner une mesure d'instruction légalement admissible sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de ces dispositions, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.En application de l'article 493 du code de procédure civile, le requérant peut saisir le juge d'une requête dans le cas où il est fondé à ne pas appeler la partie adverse, c'est-à-dire s'il existe des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction.Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief (article 17 du code de procédure civile). Le requis dispose alors d'un recours approprié, institué par l'article 496 alinéa 2 qui permet à tout intéressé, s'il est fait droit à la requête, d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.Lorsqu' un mandataire judiciaire, désigné sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, appréhende des documents qu'il a placés sous séquestre, ainsi que le juge l'y a invité, une pratique s'est développée consistant pour le requérant à saisir le juge statuant en référé d'une demande de levée du séquestre.  La procédure de référé est une procédure contradictoire et comme telle soumise aux exigences du procès équitable. Pour autant, la demande de levée de séquestre ne tend à obtenir du juge qu'une mesure d'instruction complémentaire, destinée à assurer l'efficacité de la mesure ordonnée sur requête. La demande de levée de la mesure de séquestre s'inscrit dans le prolongement de la mesure, laquelle, par hypothèse, n'a été autorisée que parce qu'elle était légalement admissible, notamment en ce qu'elle serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires. Le caractère contradictoire de la procédure de levée de séquestre permet au requérant de s'assurer que celle-ci est bien effectuée sous le contrôle du juge. Elle ne saurait avoir pour objet ou pour effet d'autoriser le requérant ou son représentant à se faire remettre ou même à prendre connaissance de documents excédant le cadre de l'ordonnance sur requête et susceptibles d'affecter les droits légitimes du requis.Considérée dans son ensemble, la mesure probatoire et son exécution garantissent ainsi en l'espèce le droit à un procès équitable, par la possibilité offerte au requis d'engager la procédure de rétractation et de débattre contradictoirement du périmètre des mesures autorisées puis par le droit donné au requérant de s'assurer d'un contrôle effectif par le juge de la bonne exécution de la mesure qu'il a décidée à sa demande et enfin par l'existence d'un recours au bénéfice de l'ensemble des parties à l'encontre de la décision rendue par le juge saisi d'une demande de levée du séquestre. Une fois le périmètre de la mesure arrêté, la procédure de levée du séquestre opérée sous le contrôle du magistrat n'est qu'une modalité de l'exécution de sa décision, qui ne porte donc pas atteinte aux principes directeurs du procès.Au cas présent, le président du tribunal de commerce de Nanterre, juge de la rétractation, saisi contradictoirement, a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Le juge de la rétractation a ainsi expressément retenu que la mesure sollicitée reposait sur un motif légitime et que celle ordonnée sur requête était proportionnée, justifiée et limitée, conformément aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile.

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