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Droit moral et publicité

Publié le : 27/07/2015 16:10:44
Catégories : Propriété intellectuelle , Publicité | Marketing

Opération publicitaire et droits d’auteur

Une agence évènementielle a organisé un événement publicitaire à la demande de la société Nike France à l'occasion du retour de l'équipe de France de basket-ball pour fêter l'accession de cette équipe en finale du championnat d'Europe et sa qualification pour les jeux olympiques de Londres de 2012. Pour cela elle a revêtu la statue de Winston Churchill située avenue Winston Churchill à Paris, édifiée par Jean Cardot, un maillot géant de l'équipe de France de basket ball frappé du numéro 9, et sur lequel la marque Nike était apposée.

Droits du sculpteur

Les  juges ont considéré que cet habillage publicitaire portait atteinte aux droits du sculpteur.      La sculpture originale de Jean Cardot constitue une oeuvre de l'esprit éligible à la protection du droit d'auteur au sens de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l'article L 121-1 du même code, l'artiste jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. L'article L 122-1 dudit code dispose que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Aux termes de l'article L 122-4 du même code toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Or, en l'espèce l'oeuvre de Jean Cardot a été détournée à des fins publicitaires au bénéfice de la société Nike France par l'apposition de sa marque sur la statue et dénaturée par l'apposition d'un maillot publicitaire, sans son accord et sans que son nom ait été mentionné. Il y a donc eu violation du droit moral de l'auteur par l'atteinte portée au respect de son oeuvre et de son nom, et atteinte aux droits patrimoniaux d'exploitation de l'oeuvre, qu'il détenait sur celle-ci (120 000 euros au titre du préjudice patrimonial).

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