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Droits des architectes

Publié le : 21/10/2017 13:47:43
Catégories : Droit des contrats , Immobilier | Logement , Propriété intellectuelle

Droits des architectes

Droits des architectes : absence de contrefaçon

 

Droits des architectes : une  architecte (en recherche d'emploi) a diffusé sur un site internet son CV ainsi que son portfolio, lequel se présentait sous la forme d’un document comprenant les projets (documents graphiques : plans, esquisses, dessins) sur lesquels elle avait travaillé. Ayant découvert et estimé que son ancienne salariée avait reproduit sans son autorisation les dessins, illustrations, croquis et les plans de sept de ses projets architecturaux, l’ agence d'architecture (son ancien employeur) a fait assigner la salariée en contrefaçon de droits d'auteur. Les juges ont écarté le délit de contrefaçon.

 

Force des usages en matière d’architecture

 

Le Tribunal a confirmé qu’il est d'usage que les architectes constituent un portfolio contenant des exemples de leur travail afin de montrer leurs compétences et les réalisations auxquelles ils ont participé et ce, dans le but de le présenter à un éventuel employeur de sorte que la reproduction des croquis et dessins est reconnue comme nécessaire, y compris sur internet.

 

Si la règle veut que l'architecte salarié obtienne une autorisation de son employeur pour utiliser son « Book », force est de constater qu'au vu des relations conflictuelles existant entre les parties en présence, la salariée risquait de se voir opposer un refus. Or sans ce portfolio, il est quasiment impossible de trouver du travail. La reproduction des documents retraçant le travail de la société d’architecture (ancien employeur) et incorporant celui de la salariée n'a été faite que dans un but informatif de sorte qu'aucun acte de contrefaçon ne pouvait lui être reproché. 

Pour rappel, il a été jugé qu'un contrat d’architecte est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucun formalisme et dont la preuve peut être faite par tous moyens, y compris par présomptions lorsqu’il existe notamment un commencement de preuve par écrit. Dans cette affaire, un contrat d’architecte tacite a été reconnu par les juges.  L’existence du contrat d’architecte et l’accomplissement de prestations de la société pour le compte de son client était établis par :

– les esquisses proposées par la société d’architecture, en réponse aux sollicitations de son client  (présenté comme le promoteur) ;

– les orientations fixées par le ‘ promoteur’ dans un courrier dans la perspective du dépôt de la demande de permis de construire, adressé au ‘constructeur’ et à l’architecte désigné comme le maître d’oeuvre de la première phase clos-couvert ;

– la demande de permis de construire signée par le client portant les références, le cartouche de la société d’architecture et la signature de son représentant, relative à l’édification d’une maison individuelle à ossature bois, de 309 m² en R+1 revêtue d’un bardage aspect ardoise, avec une SHON de 258,70m² ;

– les plans annexés à cette demande également signés par le maître de l’ouvrage et l’architecte, tous ces documents ayant été réceptionnés en mairie ;

– le courrier adressé par le maître de l’ouvrage à l’architecte en réponse à sa facturation d’honoraires, critiquant le travail accompli (lenteur, insuffisances) mais ne contestant pas l’exécution de prestations par la société d’architecture.

Toutefois, l’une des difficultés majeures en cas d’absence d’écrit est la fixation de la rémunération de l’architecte.

En l’absence de tout accord des parties sur la rémunération de la société d’architecture, le montant de celle-ci doit être arbitré. Toutefois, dès lors que l’architecte n’a élaboré ni les études préliminaires, ni l’avant-projet sommaire, ni l’avant-projet définitif (cela résulte de sa proposition de contrat), sa réclamation porte exclusivement sur la constitution du dossier de permis de construire. 

L’honoraire est libre pour l’architecte, lequel n’est lié par aucune grille de tarifs ; l’honoraire dépend de différents facteurs, parmi lesquels l’expérience, les compétences de l’architecte, le style de la construction, la complexité de la construction, la complexité des règles d’urbanisme applicables au projet. 

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