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Email argué de faux

Publié le : 13/01/2017 11:09:34
Catégories : Internet | Informatique , Procés | Procédure

Inscription de faux

La partie au procès qui demande le rejet d’un email en indiquant qu'il s'agit d'un montage réalisé pour les besoins de la cause, doit procéder à une inscription de faux. En l’absence d’inscription de faux et si le document a été régulièrement communiqué et soumis à la contradiction, il sera parfaitement recevable.

Incident soulevé devant le TGI / CA

Conformément à l’article 306 du Code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

Pouvoirs du juge

Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte argué de faux au vu des éléments dont il dispose. S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.

Risques liés à l’utilisation d’un faux

Le faux est déclaré par jugement (mentionné en marge de l'acte).  En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

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