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Followers : un actif de la société ? 

Publié le : 31/10/2018 15:30:44
Catégories : Internet | Informatique

Quels droits pour l’associé ?

Les articles et photographies publiés par un associé avec de nombreux followers sur ses réseaux sociaux personnels (Facebook, Instagram …) doivent être l’objet d’une formalisation (cession de droits d’auteur). En l’absence de toute cession, l’associé est en droit de supprimer l’ensemble de ses contenus, pour, entre autres, faire la promotion de sa nouvelle structure.

Les juges ont souligné que la promotion d'un site marchand par un blog n'avait rien de novateur, alors que la société ne justifiait pas de dépenses spécifiques autres que celles habituellement exposées pour le développement de sites ou de blogs internet par toute société qui a pour activité la vente en ligne. Pour obtenir une indemnisation, la société aurait dû établir la part de la valeur ajoutée de ses dépenses, bien distincte de la seule notoriété marchande du compte de réseau social de l’associée.

Limites des droits de l’associé

L’associé doit toutefois s’abstenir de détourner la « foire aux questions » de la page Facebook de la société pour mentionner l’existence de son nouveau site marchand suite à son départ de la société (1 500 euros de dommages et intérêts).

Conditions de la concurrence déloyale électronique

Reprochant à son ancienne associée, d'avoir retiré sans préavis des « sites internet de la société »,  l'ensemble de ses photographies ainsi que les articles qui les alimentaient, vidant de sa substance l’activité en ligne de sa société, le gérant a été débouté de son action en concurrence déloyale. L’ancienne associée disposait toute de même de 600 000 suiveurs sur Facebook.

La juridiction a retenu que le nom et l'image de l’associée sur les réseaux sociaux, n’étaient l’objet d'aucune aliénation. D’une part, en l'absence de stipulation contraire au statut de la société, l’associée n'était pas tenue en sa qualité, de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société, ni de l'informer d'une telle activité. D'autre part, en l'absence de détournement des noms de domaines détenus par la société, l’associée disposait librement de son nom pour la création de noms de domaines différents.

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