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Forme du Congé pour reprise

Publié le : 09/10/2017 12:44:22
Catégories : Immobilier | Logement

Forme du Congé pour reprise

Forme du Congé pour habiter : l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989

 

Mentions du congé pour reprise : Aux termes des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

 

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. (...).

 

Le délai de préavis est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par voie d'huissier. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des lieux loués.

 

En outre, le congé doit préciser qu'il est délivré en application des dispositions de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, mentionner le nom du propriétaire réel du bien à la date de sa signification, respecter le délai de six mois avant l'échéance du bail, et désigner le bénéficiaire de la reprise.

 

Quid du congé en cas de vente ou mutation du logement ?

 

Si l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'en cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire, il n'en demeure pas moins que cette information peut être fournie à l'occasion d'un congé signifié au locataire par le nouveau bailleur, ce congé étant opposable au locataire même s'il n'a pas eu connaissance auparavant de ce changement de bailleur : en effet, les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée ne prévoient aucune sanction en cas de violation de l'obligation d'informer le preneur de la mutation de propriété et a fortiori aucune disposition ne prévoit que l'absence de notification emporterait nullité du congé subséquent. Un congé peut donc être valablement délivré au visa de l'article 15 de la loi susvisée si, en cas de changement de propriétaire entre la date de signature du bail et celle de la notification du congé, les locataires n'ont pas été informés de la mutation de propriété et du changement de bailleur. 

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