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Gestion collective et perception des droits

Publié le : 30/11/2016 09:47:32
Catégories : Propriété intellectuelle

Délibération SCAM validée

A été validée la délibération d’une société de gestion collective (SCAM) qui impose aux chefs opérateurs (directeur de la photographie) de fournir avec tout bulletin de déclaration, un contrat précisant son apport créatif à la production à laquelle ils participent.

Nouvelles formalités à la charge des chefs opérateurs

Pour les oeuvres primo-diffusées à compter du ler juillet 2015, lorsqu'un déclarant SCAM ne peut revendiquer à son profit la présomption édictée par l'article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle, il doit communiquer à la SCAM un contrat - ou un avenant à son contrat de technicien - le désignant expressément comme co-auteur de l'oeuvre considérée et faisant apparaître clairement l'apport créatif spécifique, distinct de toute autre prestation, qui lui permet d'accéder à cette qualité. A défaut, il sera procédé à une ventilation des droits rejetés entre les coauteurs au prorata de leurs parts respectives.

La pratique du bulletin de déclaration est commune à toutes les sociétés de gestion collective puisque leur fonctionnement est basé sur le principe de déclarations des oeuvres du répertoire par les auteurs et co-auteurs adhérents de la société. En général, le bulletin de déclaration comporte le titre de l'oeuvre, les noms des auteurs et co-auteurs, les clés de partage entre eux, les emprunts à des oeuvres préexistantes, le nom de l'éditeur ou du producteur.

Les règlements ou les statuts des sociétés précisent les pièces à joindre au bulletin de déclaration, comme par exemple les contrats de cession de droits. Les sociétés de gestion collective qui ont la charge de collecter puis de répartir les droits d'auteur doivent donc défendre les droits de leurs adhérents et s'assurer que les redevances sont bien reversées aux titulaires des droits.

Preuve de la qualité d’auteur du chef opérateur

S'agissant des oeuvres audiovisuelles, sont seuls présumés coauteurs : 1° L'auteur du scénario ; 2° L'auteur de l'adaptation ; 3° L'auteur du texte parlé ; 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ; 5° Le réalisateur.

Conformément à l'article L132-24 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est titulaire des droits patrimoniaux que les auteurs lui ont cédé par contrat et a de ce fait des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre. En conséquence, le producteur ne peut exploiter l'oeuvre licitement que s'il a reçu des auteurs la cession de leurs droits et les sommes perçues par la SCAM du fait de l'exploitation de l'oeuvre le sont en fonction des contrats de cession que le producteur a joint au dossier remis aux diffuseurs. Faute de contrat de cession des droits d'auteur, toute exploitation de l'oeuvre est contrefaisante.

Pas plus que la SCAM, les auteurs présumés de l'oeuvre n'ont le droit de dire qui est auteur et qui ne l'est pas ; ce débat peut avoir lieu de façon contractuelle avec le producteur mais en cas de blocage, il conviendra de saisir la juridiction compétente.

En réclamant au pied du bulletin déclaratif la production du contrat signé par les auteurs avec le producteur, la SCAM ne commet aucun abus de majorité car d'une part elle rappelle à l'unanimité la nécessité de ce dépôt et a choisi un critère objectif (la contribution de chaque déclarant à l'oeuvre de collaboration est ainsi concrétisée par le contrat d'auteur conclu avec le producteur) qui assure la licéité de l'intervention de la société d'auteurs dans sa mission de répartition des droits d'auteur.

Les juges ont considéré que les chefs opérateurs lésés pourront toujours prouver leur qualité d’auteur sachant que le seul fait d'avoir son nom indiqué au générique de l’œuvre audiovisuelle n'est en aucun cas une preuve de la qualité d'auteur qui doit s'apprécier in concreto.

Contester les délibérations d’une société de gestion collective

Le fait que la SCAM collecte au nom de ses ayants droit les droits d'auteur leur revenant, que son activité soit réglementée et qu'un certain contrôle de l'Etat s'exerce à cet égard, n'a pas pour effet de lui conférer la qualité d'organisme exerçant une mission de service public car le coeur de son activité est bien la défense d'intérêts privés, ceux de ses ayants-droit (CJUE, 27/02/2014).

Pour rappel, les dispositions de l'article 1844-10 al. 3 du code civil s'appliquent pleinement aux délibérations des sociétés civiles de gestion quand la nullité alléguée est soutenue par une partie autre que le ministre de la Culture : « la  nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa ler, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. »

Le droit spécial du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle intitulé « Société de perception et de répartition des droits » consiste en un contrôle supplémentaire effectué par le ministre de la Culture qui peut saisir le tribunal de grande instance en cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'une de ces sociétés ou pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du Règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur (article L321-3 du CPI).

Pour le surplus, les dispositions du titre II font référence aux dispositions générales du code civil et notamment celles relatives à la nullité des conventions. Les causes de nullité des actes ou délibérations des organes sociaux sont donc en nombre limité et ne peuvent résulter que de la violation d'une disposition impérative du Titre IX du Livre III du code civil couvrant les articles 1832 à 1873 ou de l'une des causes de nullités des contrats.

Sont ainsi considérées comme des causes de nullité les violations des dispositions impératives suivantes : i) la modification des statuts à l'unanimité des associés, sauf clause contraire (article 1836) ; ii) l' interdiction d'augmenter les engagements d'un associé sans son accord (art. 1836 al.2, art.1871 al.2) ; iii) le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives (art.1844 al.1 ; art. 1871 al.2) ; iv) l'interdiction des clauses léonines (art.1844-1, al.2).

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