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Langue française : France Télévisions poursuivie

Publié le : 14/12/2016 08:47:15
Catégories : Audiovisuel | Cinéma , Consommateurs

Mise en demeure de conformité

Une association de défense de la langue française a saisi le président de France Télévisions d'une demande tendant à ce que le groupe audiovisuel se mette en conformité avec ses obligations résultant de la loi du 30 septembre 1986, de la loi du 4 août 1994, du décret du 23 juin 2006 et de la charte des antennes de France Télévisions en matière d'utilisation de la langue française.

Il était reproché au groupe audiovisuel d’avoir déposé à l’INPI de nombreuses marques totalement ou partiellement en anglais et l’usage par les journalistes et présentateurs de termes ou expressions en anglais.

Usage du français impératif

Aux termes de l'article 2 de la loi du 4 août 1994, dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.  Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. "

Cas des marques en anglais

L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.

Cette interdiction s'applique aussi aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci.

Sociétés investies d’une mission de service public

La société France Télévisions est un organisme de droit privé chargé de missions de service public. Les  décisions qu'elle prend dans le cadre de ses missions de service public et qui manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative.

En effet, France Télévisions est une société anonyme dont l'Etat détient directement la totalité du capital.  En matière audiovisuelle, l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 pose qu’elle est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant à ses  missions de service public.

Les sociétés investies d’une mission de service public contribuent également à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde.

Le  cahier des charges de France Télévisions stipule clairement que « Tendant à être une référence dans l'usage de la langue française, France Télévisions contribue à sa promotion et à son illustration dans le cadre des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.  Elle veille à l'usage et au respect de la langue française par le personnel intervenant sur ses services conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 et, notamment, proscrit les termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français ».

Absence de manquement de France Télévisions

Les juges administratifs ont considéré que les missions confiées à France Télévisions de concevoir et programmer des émissions de télévision ainsi que de contribuer au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue française dans le monde ne procèdent pas, en elles-mêmes, de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.

Le refus opposé à l'association de mettre un terme à l'utilisation d'anglicismes dans ses programmes ainsi que sur ses sites internet ne touche pas à l'organisation même du service dont la société France Télévisions a la charge.

En la matière, l’association a été « invitée » à saisir le juge judiciaire. Cette saisine était d’autant plus justifiée qu’il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des recours formés contre les marques déposées par la société France Télévisions auprès de l'INPI.

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