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Licence de distribution de produits de luxe

Publié le : 11/05/2017 14:53:40
Catégories : Droit des contrats

Licence de distribution de produits de luxe

Licence exclusive de fabrication et de distribution

La réactivité et la communication sont des modalités de l’obligation de collaboration contractuelle. Leur non-respect peut être sanctionné. Une maison de couture qui avait consenti une licence exclusive de fabrication et de distribution de ses chaussures à un tiers, a été condamnée pour manquements contractuels.

Prototypage, qualité et délais

Les parties avaient convenu d'un calendrier de fabrication de prototypes selon un cahier des charges remis par la Maison de couture, prototypes qui devaient recevoir l'approbation du concédant et de la fabrication de paires de conformité avant de lancer la production. En contrepartie des droits qui lui étaient concédés, le licencié s'engageait à verser au concédant une redevance de 10% (dix pour-cent) calculée sur le Montant Net hors taxes de Produits facturés par le licencié, redevances assorties de seuils minima de rémunération.

Il ressortait des emails échangés entre les parties pour la création de la collection printemps que des difficultés avaient été rencontrées par le licencié. La qualité de réalisation des produits avait été décevante car le calendrier n'avait pas été respecté par le Concédant. La procédure d'approbation des prototypes était compliquée du fait i) du nombre de personnes habilitées à les approuver, ii) d’un manque d'association du fabriquant au processus d'élaboration.

Responsabilité du concédant de marque

Les juges ont retenu que le planning n’avait pas été respecté par la faute du Concédant. Ce dernier n’avait pas, en temps utile, pris ses décisions sur la forme des talons, les matières à utiliser, le nombre exact de formats, les couleurs des chaussures et l'apposition des logos. Le Concédant n’avait pas non plus fourni d’instructions précises sur la fabrication des prototypes. Cette inexécution a mis le licencié dans l'impossibilité de fabriquer les chaussures prévues pour la saison et a conduit au non-respect de l’obligation d'approvisionnement.

Dispositions applicables au contrat de licence exclusive

Pour rappel, comme tout autre contrat, le contrat licence est soumis au droit commun des obligations et notamment aux dispositions suivantes : i) selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi ; ii) en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; iii) en application de l'article 1383 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

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