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Mention « de qualité supérieure »

Publié le : 31/01/2016 07:57:55
Catégories : Consommateurs , Publicité | Marketing

Etiquetage non trompeur

 

En application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article R 112-7 du code de la consommation dans sa version issue du décret du n° 2005-944 du 2 août 2005 applicable au litige portant sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-447 du 17 avril 2015, l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.

L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques. Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

La violation de cette disposition destinée à être invoquée par le consommateur est de nature à constituer une faute au titre de la concurrence déloyale entre commerçants concurrents. Dans ce cadre, toute mention utilisée sur l'emballage d'un produit et à l'occasion de sa promotion ou de publicités le concernant érigeant en caractéristiques spécifiques des caractéristiques communes peut constituer une faute. Pour autant, toutes les informations facultatives à vocation commerciale destinées à attirer l'attention du consommateur, à valoriser le produit vendu et à le distinguer de ceux d'une autre entreprise ne sont pas des signes officiels de qualité dont l'usage est limité ou conditionné par la loi.

Etiquetage du saumon fumé

A cet égard, l'article L 640-2 du code rural et de la pêche marine, qui définit les modes de valorisation encadrés par la loi notamment des produits de la mer, classe le label rouge, « attestant la qualité supérieure », dans les signes d'identification de la qualité et de l'origine. En vertu de l'article L 641-1 du même code, peuvent bénéficier d'un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés, le label rouge attestant que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés.

Rien dans ces dispositions ou dans celles des articles L 641-3 et 4 du même code définissant les conditions de présentation de la demande par un organisme de défense et de gestion tendant à l'homologation d'un label rouge par un arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ne conditionne l'utilisation du terme « supérieur » ou « qualité supérieure » au bénéfice préalable du label rouge qui n'a d'ailleurs pas à être demandé dès qu'un produit est susceptible d'en remplir les critères.

Le fait que, comme toute certification qui garantit la réunion des conditions qui en fonde le bénéfice, le label rouge atteste, et garantisse aux yeux du consommateur, la supériorité de la qualité d'un saumon n'implique pas que l'invocation de celle-ci soit interdite en son absence, le consommateur ayant alors une incertitude sur la pertinence de l'information faute d'assurance apportée par l'apposition du label.

Utilisation autorisée des termes « qualité supérieure »

Aussi, l'utilisation par la société DELPEYRAT des termes « supérieur » et « qualité supérieure » pour qualifier du saumon sur des emballages et dans des publicités ne renvoie pas juridiquement au label rouge.  D'ailleurs, le consommateur, qui sait qu'un label n'est décerné qu'en considération du respect d'un cahier des charges stricte imposé par un tiers, ne peut se méprendre sur la portée de la mention « qualité supérieure » ou « supérieure » apposée par l'entreprise elle-même sur les produits qu'elle vend dès lors que ne figure jamais sur les emballages ou les publicités de la société le logo correspondant au label rouge. La confusion est d'autant plus exclue qu'il est constant que l'usage du terme « supérieur » est très fréquent pour les saumons mais également pour d'autres aliments transformés ou non tels le jambon, une telle banalisation privant de sens pour le consommateur les mentions litigieuses.

En revanche, tous les autres usages des termes « supérieur » et « qualité supérieure » n'induisant aucun lien avec le label rouge, il appartient à la société qui entend engager la responsabilité délictuelle de son concurrent, de prouver la faute qu'elle lui impute et ainsi de démontrer qu'elle prête aux produits qu'elle commercialise des caractéristiques particulières.

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