Meilleures ventes

Nouveaux produits

Mots génériques sur Adwords

Publié le : 31/01/2016 08:31:15
Catégories : Internet | Informatique

Conditions de la concurrence déloyale

L'action en concurrence déloyale est susceptible de s‘appliquer à la réservation fautive de mots clefs correspondant à la marque d’un concurrent. L'action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l'article 1384 du Code civil, mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l'accomplissement d'actes positifs dont la preuve, selon les exigences de l'article 1315 du Code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime.

Absence de risque de confusion

En l'espèce, il a été jugé que les mots clefs réservés par une société étaient d'une grande banalité et n’étaient pas préjudiciables à un concurrent qui utilisait ces mêmes termes. La société ne démontrait pas l'existence de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites Internet et les entreprises, étant observé que le démarchage de la clientèle d'autrui est licite s'il n'est pas accompagné d'un acte déloyal.

Conditions du parasitisme

Le parasitisme n’a pas non plus été retenu : le parasitisme économique s'entend comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre, afin de tirer partie, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

La concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui qui en excipe puisse démontrer, d'une part que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elle-même résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit du consommateur potentiel.

En effet, sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de reprendre les mots utilisés par autrui n'est nullement fautif, dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels et pour lesquels il n'est pas justifié d'un droit de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif caractérisant leur originalité, ce qui est le cas en l'espèce (les mots « Maison-Blanche » ne présentant pas une originalité particulière).

De surcroît, l'annonce en cause renvoyait à un site dont l'éditeur était bien identifié et dont le contenu ne faisait aucune référence au concurrent. Il s'ensuit qu'aucun risque de confusion n'était établi.

licence01

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)