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Publié le : 13/10/2017 17:54:21
Catégories : Musique | Concerts , Propriété intellectuelle
Obligations de l’éditeur musical : un auteur compositeur a poursuivi la société EMI Music publishing France ainsi que les co-auteurs de plusieurs chansons ( «Les neiges du Kilimandjaro», 1967 …) ou leurs ayants droit, devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la résiliation des contrats d'édition et de cession ainsi que des contrats d'adaptation audiovisuelle aux torts exclusifs de la société EMI Music publishing France en raison des manquements à son obligation d'exploitation permanente et de reddition des comptes.
Selon l'article L132-1 du code de la propriété intellectuelle, l'éditeur a l'obligation de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. Cette obligation était traditionnellement exécutée par l'édition des partitions sur des supports papier. Néanmoins, dans le domaine de la variété musicale, ce mode d'exécution est devenu accessoire et l'éditeur peut valablement exécuter son obligation en rendant les partitions accessibles au moyen d'une base de données numérique.
En l'espèce, l’auteur compositeur versait aux débats plusieurs attestations établissant suffisamment qu'aucune de ses oeuvres n'était disponible sur support papier. L'article 132-12 du code de la propriété intellectuelle dispose en outre que l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession Si l'exploitation à travers des karaokés apparaît adaptée à une musique de variétés des années 1960 et 1970 et si l'on ne peut reprocher à la société EMI Music publishing France d'inclure les oeuvres en cause dans une liste de titres relevant du même genre, il convient néanmoins de relever que la société n'a proposé que deux fois en cinq ans, la chanson «Kilimandjaro» qui, comme la chanson «La plage aux romantiques», est considérée comme un grand succès de cette époque et qu'elle n'a pas proposé seize des autres oeuvres.
Ainsi, si ces éléments révèlent un intérêt nouveau pour la musique de cette période à partir de 2007, il ne peut s'en déduire que la société EMI Music publishing France ait elle-même fait preuve d'initiative pour que les titres de l’auteur compositeur puissent pleinement bénéficier de ce retour d'intérêt alors même que certaines oeuvres avaient été largement appréciées du public et qu'elles auraient ainsi pu être découvertes par des générations plus jeunes.
Ces exploitations ne permettent pas non plus de connaître les initiatives de la société EMI Music publishing France qui, si elle n'est pas tenue en ce domaine à une obligation de résultat, doit néanmoins établir qu'elle entreprend des démarches pour promouvoir l'ensemble des oeuvres dont elle est éditrice, en mettant notamment à profit l'attractivité exercée par certains titres et non pas seulement en en récoltant les fruits.
Enfin, le rôle de l'éditeur est distinct de celui du producteur d'enregistrements et il n'est pas chargé de l'exploitation phonographique des interprétations des oeuvres en cause ; néanmoins, au regard de l'importance que la diffusion phonographique a représenté pour celles-ci, l'éditeur doit pouvoir justifier des initiatives qu'il a prises dans ce domaine notamment en suscitant l'intérêt de nouveaux interprètes. Or, en l'espèce, la société EMI Music publishing France n’a consacré aucun développement à ses initiatives dans ce domaine.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société EMI Music publishing France a essentiellement perçu les fruits des deux grands succès de l’auteur compositeur sans prendre aucune initiative pour promouvoir les 17 autres titres et sans non plus justifier des démarches effectuées pour exploiter pleinement ces titres phares. Il apparaît dès lors qu'elle n'a pas rempli de façon satisfaisante les obligations essentielles d'un éditeur et il y a donc lieu de faire droit à la demande de résiliation des contrats de cession et d'édition musicale ainsi que de cession des droits d'adaptation audiovisuelle des 19 chansons en cause. En l'absence de mise en demeure préalable, la résiliation du contrat prend effet à la date du jugement.