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Passé judiciaire du franchiseur

Publié le : 03/08/2016 22:08:45
Catégories : Droit des contrats

Une information facultative

Le fait pour un franchiseur de ne pas révéler au franchisé qu’il a fait l’objet par le passé d’une procédure collective (liquidation) n’est pas une faute permettant de résilier ou d’annuler le contrat de franchise. Cette information n’est pas essentielle et déterminante du consentement du franchisé et elle ne démontre pas spécialement la compétence et les qualités de gestionnaire du directeur de la franchise.

Le contrat de franchise ne peut être contesté dès lors que le document précontractuel remis aux franchisés présente l'état et les perspectives de développement du marché, ainsi que l'historique du concept et de son exploitation, et le curriculum vitae du gérant de la société avec le détail de l'ensemble des sociétés qu'il a gérées. En particulier, il n’était pas démontré en quoi la connaissance, par les franchisés, de l'information selon laquelle une société dirigée par le même gérant a été mise en redressement judiciaire aurait déterminé autrement l'expression de leur volonté et que les franchisés ont fait établir un « business plan » (un plan d'affaires) sur la base des informations fournies par le franchiseur, sans qu'il soit démontré qu'elles fussent erronées.

Le fait que la rentabilité se soit avérée inférieure aux résultats escomptés résulte de paramètres multiples, et en particulier de la gestion des franchisés eux-mêmes, pourtant mis en garde par le franchiseur sur différents dysfonctionnements, d'autant que les autres établissements exploitant le même concept connaissaient dans le même temps des résultats bénéficiaires.

Les franchisés avaient, avant donc avant de signer le contrat, reçu les informations leur permettant de s'engager en connaissance de cause.

Résiliation du contrat de franchise aux torts partagés

Pour constater la résiliation du contrat aux torts respectifs des parties et rejeter la demande de dommages-intérêts des franchisés, les juges ont retenu que le franchiseur avait assisté la société au début de l'exécution du contrat par des propositions de choix de recrutement du personnel, sans toutefois se substituer à elle, et tout au long de son exécution par une assistance technique et commerciale, par une mise en garde contre une gestion inappropriée de son personnel et des choix de politique commerciale inadaptés, la mettant en garde contre une insuffisance de surveillance du fonctionnement de l'établissement, par le rappel des principes d'hygiène, de péremption des produits, la conseillant sur tous ces points.

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