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Protection des contenus d’applications mobiles

Publié le : 30/05/2016 06:47:04
Catégories : Internet | Informatique

Les contenus des applications mobiles ne font pas exception aux principes du droit d’auteur : ils sont protégés dès lors qu’ils présentent un caractère original et ils ne doivent eux même ne pas être contrefaisants de contenus tiers. En cas d’absence d’originalité des contenus mobiles, d’autres fondements juridiques peuvent être invoqués. Dans cette affaire, l’éditeur d’une application mobile a exploité sans autorisation des anecdotes publiées antérieurement sur le site d’un tiers (le site « se coucher moins bête ».

Affaire Buzznapps / Azurgate

Lorsqu’un contenu mobile a été reproduit sans autorisation, la présomption attachée à la première divulgation énoncée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle s’applique pleinement mais ne concerne que la seule qualité d'auteur et nullement celle de titulaire des droits patrimoniaux.

L’exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne morale (l’éditeur de l’application mobile par exemple) sous son nom fait présumer à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l'absence de toute revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, que la personne morale qui justifie de la réalité de cette commercialisation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise, est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur correspondants.

Néanmoins, cette présomption de titularité des droits, qui est une présomption simple et peut être renversée par le défendeur à l'action en contrefaçon, n'exonère pas la partie qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve d'une divulgation ou d'une création déterminée à une date certaine et celle-ci doit établir la correspondance entre le produit divulgué et celui dont la titularité est revendiquée.

Originalité des anecdotes sur mobile

L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une oeuvre doit être explicitée par ceux qui s'en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d'identifier les éléments traduisant leur personnalité.

En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une œuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n'est par définition pas l'auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l'auteur.

En l'espèce, la société AZURGATE (auteur des anecdotes) a précisé de façon trop générale et sans détailler anecdote par anecdote le travail créatif et personnel, condition de la protection du droit  d’auteur. Or, un texte quel qu'il soit peut bénéficier de la protection conférée par le code de la propriété intellectuelle qu'à la condition de son originalité

Protection du producteur de base de données

En vertu de l'article L341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

Dans le cadre de la protection sui generis du producteur d'une base de données, le caractère original de ladite base est indifférent, au contraire de la protection du créateur de la base de données telle que définie à l'article L112-3 du code de la propriété intellectuelle. Seul le caractère substantiel des investissements réalisés doit être pris en considération.

Pour démontrer la teneur de ses investissements, la société AZURGATE a produit une attestation de son expert-comptable mais celle-ci ne précisait toutefois pas les dépenses consacrées, ainsi que l'exige l'article L341-1 du code de la propriété intellectuelle, à la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base. En effet, ces dernières ne peuvent être assimilées à la création du site internet « se coucher moins bête » d'un point de vue informatique, celle de sa structure, de son graphisme, de son contenu hors anecdotes, ainsi qu'à la maintenance de celui-ci.

En conséquence, à défaut pour la société AZURGATE de rapporter la preuve d'investissements financier, matériel ou humain substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données sur laquelle elle revendique des droits, celle-ci a été  déboutée de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'atteinte portée à celle-ci.

Concurrence déloyale et parasitaire

Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci.

En l’espèce, il ressortait de la comparaison des anecdotes que celles présentes sur l'application de la société Buzznapps qui a été proposée à la vente sur l'Apple store a reproduit servilement le texte des 200 anecdotes préalablement publiées par la société Azurgate.

Même en l’absence de droits de propriété intellectuelle sur le contenu en cause, force est de constater qu'il représente néanmoins une valeur économique puisque ces nombreuses anecdotes regroupant culture générale et faits divers attirent les utilisateurs de smartphones souhaitant se divertir et les conduisent à acquérir les applications qui les contiennent. En reproduisant les 200 anecdotes compilées dans l'une des rubriques de son application, la société Buzznapps a bénéficié sans bourse déliée du travail réalisé par la société Azurgate et a pu attirer à elle les utilisateurs de smartphone à la recherche de distraction à moindre frais. Ces actes sont constitutifs de concurrence parasitaire et engagent la responsabilité civile délictuelle de la société Buzznapps.

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