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Protection des fichiers clients

Publié le : 14/10/2017 20:50:49
Catégories : Internet | Informatique , Pilotage des entreprises

Protection des fichiers clients

Protection des fichiers clients et droit des bases de données

 

Protection des fichiers clients : les fichiers clients peuvent-ils bénéficier de la protection de l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle ? C’était la question posée aux juges dans cette affaire.  Une société  exposait que ses fichiers clients (comprenant leurs adresses électroniques, des informations personnelles et relatives à leurs permis de conduire les concernant, aux stages auxquels ils ont souhaité s'inscrire) constituaient des bases de données, au sens de l'article L 112-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'ils contenaient des informations à caractère personnel disposées de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques.

 

La société produisait deux attestations d'un expert-comptable selon lesquelles elle avait consacré une somme totale de 2.614.177,64 euros HT au titre 'des charges de développement informatique (site internet, logiciels de gestion de ses bases de données de stages et de stagiaires, bases de données) pour la promotion de son site internet (qui lui permet d'alimenter sa base de données). Elle exposait également que la masse salariale pour douze salariés dont cinq sont exclusivement employés à l'enregistrement, la saisie, la vérification et la mise à jour de ses bases de données clients, s'est élevée en cinq ans à la somme totale de 1.130.059,25 euros HT venant rétribuer :

 

- la gestion des demandes d'inscription de stages de récupération de points reçues par téléphone, courrier électronique ou via son site internet,

- la prise en charge et l'accompagnement des stagiaires pour effectuer leur inscription aux offres de stages proposés sur son site,

- la mise à jour des offres de stage en ligne (date, heure, localisation, etc.),

- la 'reprotection' des stagiaires dont les stages seraient annulés,

- et la gestion des relations avec ses partenaires.

 

Fichiers clients : les conditions de l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle 

 

L'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, transposant en droit interne la directive (CE) n° 96/9 du 11 mars 1996, assure au producteur d'une base de données une protection 'contre l'appropriation des résultats obtenus de l'investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu' (considérant 39 de la directive).  Cette protection spécifique suppose un investissement 'substantiel' qui lui est affecté et qui, selon l'article L 341-1 précité, peut être 'financier, matériel ou humain' ayant pour objet 'la constitution, la vérification ou la présentation' du contenu de la base de données clients.

 

Saisie de diverses questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 7 de la directive précitée, à la lumière de laquelle doit être interprété le droit interne, la Cour de justice des communautés européennes a rendu plusieurs décisions le 09 novembre 2004 et a notamment dit pour droit (affaire The British Horseracing Board Ltd / William Hill Organization Ltd) que 'La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 § 1 (de la directive précitée) doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données.

 

La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 § 1 (de la directive précitée) doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base, ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.'

 

Il s'en déduit que la société se doit de rapporter la preuve d'investissements humains et financiers spécifiques qui ne se confondent pas avec ceux qu'elle consacre à la création des éléments constitutifs du contenu de sa base de données et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients.

 

Absence d’investissements spécifiques

 

Il y a lieu de considérer que si la société quantifie comme elle le fait ses investissements financiers et humains, leur affectation, telle que décrite, ne correspond pas à la production d'une base de données au sens du texte et des décisions communautaires précités. En effet, la gestion des demandes de stages, fût-elle réalisée par téléphone et 'accompagnée' s'analyse en un travail de vérification préalable intervenant dans la phase de création de la liste afférente à l'activité en cause et constitue un investissement lié à la création de données et non à la vérification du contenu de la base de données clients. En ce qui concerne les offres de stage en ligne, ce n'est pas la société qui intégrait ses stages mais ses partenaires, eux-mêmes dotés de logiciels spécifiques. La gestion des relations avec ses partenaires de même que la promotion de son site internet apparaissent dépourvus de lien avec l'obtention, la vérification ou la présentation de la base de données. En conclusion, les juges n’ont pas reconnu à la société la qualité de producteur de base de données au sens de l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle et, partant, sanctionner les extractions et réutilisations de son contenu telles qu'elle les incrimine.

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