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Protection juridique des œuvres d’art

Publié le : 01/12/2014 08:36:39
Catégories : Propriété intellectuelle , Spectacle vivant | Culture

Application du droit d’auteur

L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle pose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

A ce titre, il est rappelé que la nouveauté n'est pas un critère d'appréciation des conditions de la protection par le droit d'auteur.  Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.

En conséquence, sont exclues du champ de la protection du droit d'auteur les simples idées, seule leur formalisation dans une forme achevée étant susceptible d'appropriation.

Protection des techniques de création ?

De même, les techniques de production assistées ou non par ordinateur, qui ne reflètent pas la personnalité de l'artiste mais constituent des moyens ou procédés lui permettant de mettre en oeuvre son idée ne peuvent bénéficier d'une protection au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle.

Pas plus un auteur ne peut-il revendiquer un monopole sur un genre ou sur les matières utilisées, d'ailleurs particulièrement banale dans son domaine d'activité (exemple : utilisation de résine et d'acier inoxydable).

Protection des oeuvres de VEILHAN

Dans cette affaire, les œuvres de l’artiste VEILHAN (genre du bestiaire) ont été jugées comme protégeable au titre des droits d’auteur. Ce dernier ne contentait pas de revendiquer des droits d'auteur sur un genre mais spécifiait pour chacune des oeuvres opposées dans un litige, les éléments qui selon lui, pris dans leur ensemble, constituaient une oeuvre originale.  Si les artistes se sont certes emparés depuis l'Antiquité du thème du bestiaire, cette simple idée de libre parcours peut cependant être traduite dans une multitude de créations originales.

Les oeuvres de l’artiste VEILHAN ne peuvent être réduites à de simples sculptures d'animaux surdimensionnés et monochromes, dont les formes sont simplifiées à l'extrême avant d'être traitées par des facettes. L'originalité de chacune des œuvres a été retenue par les juges.

Absence de contrefaçon

Dans cette affaire, la contrefaçon des œuvres de l’artiste VEILHAN par l’artiste ORLINSKI n’a pas été retenue. Le grief de contrefaçon doit s'apprécier au regard de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque".

Il est constant que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre ou d'un style mais protège une forme particulière qui est l'expression de l'effort créatif de l'auteur et qui se trouve dans une oeuvre définie.

La reprise alléguée par l’artiste VEILHAN de son concept de bestiaire monochrome dépourvu de socle constitue la revendication d'un monopole sur un genre, lequel n'est pas appropriable au titre du droit d'auteur et ne peut donner prise au grief de contrefaçon. Il lui appartient donc de démontrer la reprise, totale ou partielle, d'éléments caractéristiques portant l'empreinte de sa personnalité (reprise non retenue en l’espèce).

Absence de risque de confusion

De surcroît, le secteur de l’art est un milieu d’initiés : le public est particulièrement averti en matière d'oeuvre d'art et s'attache à la signature de l'artiste, qui déterminera son acte d'achat.  De plus, en raison du caractère monumental des oeuvres de Monsieur VEILHAN, installées notamment dans les rues de Bordeaux (s'agissant du Lion Bleu), Tours et Lyon sa clientèle plutôt institutionnelle se distingue de celle de Monsieur ORLINSKI, qui réalise des objets destinés à une clientèle ayant une moindre capacité financière et pouvant aisément être utilisés comme élément de décoration.  Il en ressort que le public concerné est particulièrement vigilant et que les différences immédiatement percceptibles écartent tout risque de confusion et d'assimilation, ces consommateurs avisés ne pouvant croire que les objets de Monsieur ORLINSKI constituent des déclinaisons décoratives des oeuvres monumentales de Monsieur VEILHAN.

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