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Publicité des services financiers

Publié le : 18/06/2015 09:30:12
Catégories : Publicité | Marketing

Information de l’investisseur

En matière d’acquisition de parts de SICAV l'article 33 du règlement n°89-02 de la commission des opérations de bourse ajouté par l'article 29 du règlement n°98-04 également applicable au 1er décembre 1999 pose que « Les prestataires de services d'investissement.... sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. Ces règles sont établies par le conseil des marchés financiers et, pour celle ayant trait aux services définis au d de l'article 4, par la commission des opérations de bourse. Elles obligent notamment à communiquer d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients.  Les règles énoncées doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé, et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages annoncés.

Obligation de mise en garde

La mise en garde d'ordre général sur les risques communs à ce type de transaction dispensée lors de l'ouverture d'un PEA ne vaut pas exécution par le prestataire de services d'investissement de l'obligation d'information que les textes légaux font peser sur lui et qui l'obligent pour chaque transaction ultérieure à communiquer les informations utiles à ses clients et, lorsqu'il y a recours, à délivrer une publicité cohérente avec l'investissement proposé c'est à dire mettant en évidence les avantages et les risques propres au placement.

Information insuffisante

En l’espèce, force est de constater que la publicité en cause (SICAV & FCP) ne mentionnait pas le risque de perte du capital inhérent au produit proposé et mettait au contraire et uniquement l'accent sur les gains réalisés antérieurement afin que l'attrait du rendement détermine la décision de souscription du client. En ne faisant pas apparaître les risques de manière aussi apparente que les avantages la publicité litigieuse ne satisfait pas aux exigences de l'article 33, alinéa 2 du règlement n°89-02 de la commission des opérations de bourse.

Lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences l'obligation d'information qui pèse sur le professionnel ne peut être remplie par la remise de la notice d'information visée par la commission des opérations de bourse, dont la publicité inexacte anéantit les effets. Pour rappel, la banque a également l’obligation d’établir un diagnostic de la situation de l’investisseur privé.

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