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Publicité des ventes immobilières

Publié le : 14/10/2018 13:31:03
Catégories : Immobilier | Logement , Publicité | Marketing

Publicité des ventes immobilières

PRODUITS IMMOBILIERS NON DISPONIBLES

 

En matière de publicité sur des produits immobiliers non encore disponibles, la plus grande prudence s’impose. En cas de non disponibilité desdits produits, l’annonceur (marchand de bienspromoteur immobilier ...) ne sera pas en droit d’annuler ses ordres de parution. Un marchand de biens a passé plusieurs ordres d’insertion auprès de l’éditeur du magazine « Maisons & Appartements » portant sur la commercialisation de lots d’un ensemble immobilier (commercialisation d’appartements). L’annonceur qui s’était vu notifier par la Mairie son droit de préemption, a sollicité en vain la suspension des parutions à venir en exposant la situation au support. L’annonceur a été condamné à payer la totalité de la prestation.

CALCUL DU PRÉJUDICE DU SUPPORT DE PRESSE

 

L’éditeur a obtenu, non seulement, le paiement des insertions non parues mais également le remboursement des remises et dégressifs en cas de non-respect des conditions de règlement et de vente est clairement mentionnée à plusieurs endroits du contrat. Le tarif préférentiel de parution était la contrepartie de la nature des engagements du co-contractant, de sorte que la  clause contractuelle a reçu application.

INDEMNITÉ CONTRACTUELLE DE L’ÉDITEUR

Le contrat d’annonceur prévoyait aussi l’exigibilité d’une indemnité égale à 25 % des sommes restant dues au titre de tous les ordres passés par l’annonceur et le paiement d’intérêts à un taux de 1,1% par mois sur l’ensemble des sommes restant dues à compter de la date du premier incident de paiement. Cette clause qui fixe par avance et forfaitairement la sanction pécuniaire de l’inexécution des obligations par l’annonceur, revêtait le caractère d’une clause pénale au sens des articles 1226 et 1152 du code civil (version applicable à la cause). L’indemnisation des parutions non exécutées revêtant un caractère manifestement excessif pour sanctionner la résiliation fautive du contrat (près de 10 000 euros), les juges ont réduit cette somme à 1.000 euros. A toutes fins utiles, la clause stipulée était la suivante : 

« Le non-paiement d’une échéance à la date convenue entraînera en outre :  a) La déchéance du terme et l’exigibilité de toutes les sommes restant dues au titre de tous les ordres passés par l’annonceur ; b) L’exigibilité d’une indemnité égale à 25% des sommes restant dues au titre de tous les ordres passés par l’annonceur et, non inférieur à 2 500 euros, outre les frais de banque et les frais judiciaires éventuels ; c) Le paiement d’intérêts à un taux de 1,1% par mois sur l’ensemble des sommes restant dues à compter de la date du premier incident de paiement. Les remises, dégressifs ou conditions particulières sont accordées sous réserve que l’annonceur respecte les conditions de règlement et de vente du présent contrat. Tout incident dans l’exécution par l’annonceur de ses obligations (paiement, transmission des éléments techniques’) entraînera automatiquement leur annulation et leur refacturation immédiate après une simple mise en demeure restée infructueuse ». Source : L'écosystème juridique droit immobilier de la plateforme Actoba.com

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