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Redevance de copie privée : affaire ACER

Publié le : 29/11/2016 10:31:08
Catégories : Propriété intellectuelle

Demande de remboursement

La société ACER a demandé le remboursement de près de 650 000 euros de redevances pour copies privées qu'elle a versées à la société Copie France et une dispense de paiement pour celles facturées sur le fondement des décisions 8 et 9 de la Commission de l'article L311-5 du code de la propriété industrielle (CPI) annulées par le Conseil d'Etat.

Censure du Conseil d’Etat

On se souvient que les décisions qui ont servi de base au calcul de la rémunération versée par la société ACER  (8, 9 et 10 de la commission pour la copie privée) ont été annulées par le Conseil d'Etat au motif de la prise en compte pour déterminer l'assiette de calcul de la rémunération applicable aux supports retenus des copies provenant de sources illicites. La  décision 11 puis en conséquence la décision 13 ont été également annulées à raison notamment d'un défaut de prise en compte des supports à usage professionnel.

Redevables de la rémunération pour copie privée

Sont redevables de la rémunération pour copie privée le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires au sens de l'article 256 bis du code général des impôt, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé, d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

Factures annulées mais paiement dû

Les décisions administratives ayant fixé le barème sur lequel sont fondées les factures en cause ayant été annulées, ces factures ont suivre le même sort. C'est donc à juste titre que les juges ont retenu que la société ACER était fondée à réclamer la restitution de sommes dès lors versées à tort.

Pour autant, les décisions d'annulation du Conseil d'Etat n'ont pas remis en cause le principe de la rémunération pour copie privée prévu par la loi du 3 juillet 1985 et répondant aux exigences de l'article L311-1 du CPI, principe qui est d'ordre public ; il s'ensuit que la société Copie France demeure créancière de la société ACER qui ne saurait dès lors prétendre à une dispense de paiement, la question de la base de tarif ne faisant pas disparaître la créance à sa charge.

Il appartenait donc bien à la juridiction judiciaire à raison de l'annulation des décisions administratives, d'assurer l'application de ces dispositions légales au titre des copies licites et de fixer le montant de l'indemnité compensatrice due à la société Copie France.

Concernant le calcul, les barèmes des décisions n°11 et 15 de la Commission de la Copie privée ont constitué des éléments de fait, utiles mais non exclusifs pour déterminer la contrepartie financière de la copie privée due aux ayants droit et non des actes administratifs réglementaires directement applicables. Le moyen de la société ACER selon lequel les barèmes retenus étaient supérieurs à ceux des autres pays de l'Union, n’a pas été retenu. Le double abattement proposé par la société ACER (qui était manifestement excessif) n’a pas non plus été retenu. Les juges ont finalement appliqué un abattement de 10% par rapport aux sommes réclamées par la société Copie France.

Légalité de la compensation équitable

Les juges ont rappelé que le principe d'une compensation équitable ne présente aucune contrariété avec le droit de l'Union, la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 en son considérant 38 énonçant « les Etats membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l'introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi.» et son article 5 que « les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations … lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable. ».

Le principe d'une indemnisation posé par l'article L311-1 du CPI s'inscrit dans les dispositions européennes visant à assurer une protection du droit d'auteur et des droits voisins et s'impose au juge judiciaire dans l'appréciation qu'il lui appartient de faire des conséquences de l'annulation des décisions de la Commission en assurant l'application du principe de rémunération de la copie privée et en palliant le vide résultant des décisions d'annulation des modalités pratiques de mise en oeuvre de cette rémunération.

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