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Responsabilité d’Air France

Publié le : 06/05/2015 07:33:41
Catégories : Consommateurs

 

Clauses abusives des CGV Air France

 

L'UFC Que Choisir a partiellement obtenu la condamnation de la société Air France sur le fondement de l'article L.132-1 du code de la consommation (caractère abusif et/ou illicite des clauses critiquées figurant dans les conditions générales de transport de la compagnie aérienne).

Concernant les publicités faites au profit des partenaires (location de véhicules, hôtels …) la clause relative à l'exonération du transporteur de toute responsabilité en cas d'inadéquation entre les photographies et les documents illustrant les produits proposés sur son site, ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'il est expressément précisé que: ' l'ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels'.  Une telle clause qui n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire les droits du consommateur puisque les biens et services proposés n'entrent pas dans le cadre d'un mandat ou d'un forfait touristique susceptibles d'engager la responsabilité de la société Air France n'est pas abusive.

Contrats de partenariat commercial

Pour rappel, aux  termes de l'article L 211-1 du code du tourisme, les dispositions de l'article L 211-16 du même code s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration, de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques, ainsi qu'aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques.

Aux termes de l'article L 211-16 alinéa 1 du code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre à des opérations de tourisme est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales; que l'article L 211-17 prévoit que l'article susvisé ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.

Clause de retrait des bagages

Toutefois,  la clause dite de retrait des bagages figurant aux CGV d’Air France a été considérée comme abusive. La référence à un « délai raisonnable » dans lequel le voyageur doit retirer ses bagages après qu'ils ont été mis à sa disposition, est par trop imprécise et le montant des frais de garde n'y était pas défini de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que cette clause, qui laisse au transporteur toute latitude pour déterminer le délai au-delà duquel des frais de garde pourraient s'appliquer et qui engage le consommateur sur une modalité d'exécution du contrat que le transporteur aura la faculté de déterminer unilatéralement sans qu'il ait pu avoir connaissance de la portée de son engagement, était abusive au sens de l'article R 132-1 4° du code de la consommation pour ce qui est du délai et au sens de l'article R 132-1 1° du même code pour ce qui est du montant des frais de garde.

Clause des dates et horaires des vols

La clause relative aux dates et horaires de vol agréés de part et d'autre lors de la conclusion du contrat de transport a également été sanctionnée. Les dates et horaires de vol sont déterminantes de sa conclusion et font partie intégrante du contrat de transport; s'ils ne peuvent être garantis par le transporteur, ils ne doivent pas davantage être modifiés par sa seule volonté; la clause incriminée a été déclarée abusive au sens de l'article R 132-1 3° du code de la consommation en ce qu'elle laisse entendre que la modification des horaires de vol, mentionnés sur le billet, postérieure à la délivrance du billet pourrait dépendre uniquement de la libre volonté du transporteur; il en est de même de la formule suivant laquelle « Le Passager est toutefois invité à s'informer auprès du Transporteur, avant la date programmée de son départ, que les Horaires des vols figurant sur son Titre de transport ou sur son Mémo-Voyage n'ont pas subi de modification». Cette rédaction, qui contredit l'indication qui la précède suivant laquelle il incombe au transporteur d'aviser le passager de toute modification s'il dispose de ses coordonnées, est de nature à laisser croire au consommateur qu'il a la responsabilité de rechercher lui-même cette information.

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