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Responsabilité des moteurs de recherche

Publié le : 01/11/2017 08:51:23
Catégories : Internet | Informatique

Responsabilité des moteurs de recherche

Contexte de l’affaire : une atteinte aux données personnelles

 

Responsabilité des moteurs de recherche : depuis 2010, un administré espagnol tente en vain de faire supprimer par Google, dans ses résultats de rechercher, l’apparition de son état civil associé à une dette de sécurité sociale (un journal électronique d’annonces légales avait mis aux enchères le bien immobilier de l’administré suite à cette dette). Saisie de l’affaire, l’Agence espagnole de protection des données accueilli la réclamation de l’administré et a ordonné à Google de prendre les mesures nécessaires pour retirer les données de leur index et de rendre impossible l’accès futur à ces dernières. La Cour de justice de l’Union était saisie de questions préjudicielles. En attendant les réponses définitives sur cette affaire, l’avocat général s’est donc prononcé pour l’exonération de Google.      

 

Responsabilité des moteurs de recherche et données personnelles

 

L’avocat général a néanmoins précisé que la législation nationale en matière de protection des données est applicable à un fournisseur de services de moteur de recherche sur Internet lorsque celui-ci crée, dans un État membre, en vue d’assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche, une succursale ou une filiale dont l’activité vise les habitants de cet État. Les moteurs de recherche ne peuvent donc pas demander l’application du droit des données personnelles du pays de leur maison mère, cela même si les opérations techniques de traitement des données ont lieu dans d’autres États membres ou des pays tiers à l’Union.    

 

Absence de responsabilité des moteurs de recherche

 

Selon l’avocat général, le fournisseur de services de moteur de recherche sur Internet ne saurait, en droit ou en fait, remplir les obligations du responsable du traitement que prévoit la directive sur la protection des données en ce qui concerne les données à caractère personnel figurant sur les pages web source hébergées sur des serveurs de tiers. En conséquence, une autorité nationale en matière de protection des données ne saurait exiger d’un fournisseur de services de moteur de recherche sur Internet qu’il retire des informations de son index, à l’exception des cas dans lesquels ce fournisseur de services ne s’est pas conformé aux codes d’exclusion (fichier robot.txt)  ou dans lesquels une demande émanant du site Internet au sujet de la mise à jour de la mémoire caché n’a pas été respectée

 

Responsabilité des moteurs de recherche : pas de droit à l’oubli

 

Enfin, la directive sur les données personnelles n’établit pas de « droit à l’oubli » de portée générale. Un tel droit ne saurait être invoqué à l’encontre des fournisseurs de moteur de recherche sur Internet en s’appuyant sur la directive, même si celle-ci est interprétée en conformité avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Une demande tendant à faire supprimer des informations légales et légitimes qui sont entrées dans la sphère publique serait constitutive d’une ingérence dans la liberté d’expression de l’éditeur de la page web. Cela reviendrait selon l’avocat général, à ce qu’un particulier censure son contenu publié. Les droits de rectification, d’effacement et de verrouillage des données personnelles, prévus par la directive sur la protection des données, concernent les données dont le traitement ne satisfait pas aux dispositions de la directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données. Cela ne semble pas être le cas dans la procédure en cause. Affaire à suivre …  

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