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Secret des affaires entre opérateurs

Publié le : 27/12/2016 12:48:52
Catégories : Internet | Informatique

Communication de pièces

Dans le cadre d’un procès entre opérateurs de communication électronique, il pourrait être tentant pour l’un d’eux de profiter de la communication de pièces pour obtenir des informations confidentielles protégées par le secret des affaires, de surcroît pour les pièces saisies par l’Autorité de la concurrence. Comme précisé par la Cour de cassation, il existe des parades à la protection du secret des affaires.

Limites du droit de communication

En premier lieu, le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l'Autorité de  de la concurrence n'est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires.

Le principe de la contradiction n'implique pas que la partie saisissante, qui n'a pas de droits de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l'Autorité sur sa saisine, laquelle en outre n'a pas pour objet la défense de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu'elle a mise en cause, ni qu'elle puisse contester la décision de protection de secret des affaires prise à ce titre.

Demande de levée de la confidentialité

A ainsi été confirmé le rejet d’une demande de levée de la confidentialité formée par la société Orange. Cette dernière, en sa qualité de demanderesse de mesures conservatoires, n'était pas recevable à demander au rapporteur la levée de la confidentialité de certaines pièces en application de l'article R. 463-15 du code de commerce.

Préservation du secret

En deuxième lieu, l'effet utile des décisions de secret des affaires rendues à l'occasion de la phase d'instruction du dossier doit être préservé durant les débats oraux qui se déroulent devant le collège de l'Autorité de la concurrence. Le principe de la contradiction n'impose pas davantage, à ce stade de la procédure, que la partie saisissante puisse assister aux débats au cours desquels des informations protégées sont évoquées.

Il appartient également à l’Autorité de la concurrence, sous le contrôle des juges d’appel, d’écarter le risque d'une divulgation intempestive d'informations sensibles sans utilité pour les débats.

Dispositions clefs du code de commerce

Sur la confidentialité et le secret des affaires devant l’Autorité de la concurrence, deux  dispositions phares du code de commerce sont applicables :

- Article L463-4 : " Dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles " ;

- Article R. 463-15 : " Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés. Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent. Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués. »

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